CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE, 6 janvier 2025 — 2024008314
Texte intégral
Le tribunal des activités économiques du Mans a rendu à l’audience de ce jour, le jugement dont la teneur suit :
En la cause d’entre :
La société [2] (SARL) - [Adresse 5]
Comparante par Madame [S] [E], chargée de clientèle sur le site de [Localité 4] selon procuration de Monsieur [T] [U], co-gérant de la SARL [2].
Et La société [3] (SARL) - [Adresse 1]
Non comparante, ni personne pour la représenter.
Attendu que suivant ordonnance en date du 26/08/2024, le président du tribunal de commerce de Poitiers à autorisé la société [2] (SARL) à délivrer une injonction de payer à la société [3] (SARL) pour la somme principale de 2 820,12 euros outre accessoires.
Attendu que suivant courrier recommandé en date du 30/10/2024 reçu au greffe du tribunal de Poitiers le 04/11/2024, la société [3] (SARL) a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Poitiers le 26/08/2024 précisait qu’en cas d’opposition et application de l’article 1408 du Code de Procédure Civile, l’affaire serait renvoyée devant le tribunal des activités économiques du Mans.
Attendu que l’affaire nous a été transmise par le greffe du tribunal de commerce de Poitiers suivant courrier recommandé en date du 22/11/2024 et reçu ai greffe du tribunal des activités économiques du Mans le 26/11/2024.
Attendu que suivant avis d’audience en date du 27/11/2024, les parties ont dument été appelées par le greffe à comparaître pardevant le tribunal de céans à l’audience de ce jour.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant procuration en date du 02/01/2025 de la société [2] (SARL) à Madame [S] [E], chargée de clientèle sur le site de [Localité 4] afin de représenter la société à l’audience de ce jour, ce désiste de sa demande au motif qu’un accord est intervenu entre les parties.
Qu’il y a lieu d’en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à La société [2] (SARL) de son désistement d’instance et d’action.
Constate l’extinction de cette instance et action.
Condamne La société [2] (SARL) aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 91,86 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience publique du 06/01/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole