CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 11 février 2025 — 2025000698

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00

Texte intégral

Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Attendu qu'à la date du 07/02/2025, Monsieur [J] [G] agissant en sa qualité de président de [5] (SA) - [Adresse 7] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 322 697 459,

fabrication d'autres meubles, assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, son conseil, a fait au Greffe de ce tribunal la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde telle que prévue par l'article R 621-1 du Code de Commerce, lequel a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article sus - visé pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'il pouvait être amené à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que Monsieur [J] [G] assisté de Maître DUBREUIL, avocate au Barreau du MANS, son conseil et en présence de Maître [S] [V], mandataire ad’hoc, a été entendu en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il fait exposer par Maître DUBREUIL, son conseil, que ses difficultés dans l’effondrement du chiffre d’affaires de 35 % en 2024 et que les mesures de restructuration prises n’ont pas permis de pallier à cet effondrement.

Que les recherches de solutions de cession, sous l’égide de Maître [S] [V], mandataire ad hoc, n’ont pas permis de trouver un repreneur ce qui a conduit à la mise en place d’un PSE pour permettre l’accompagnement des salariés au regard de l’arrêt inéluctable de l’activité.

Que néanmoins, si la trésorerie est positive de 2 300 000 euros à ce jour, à terme la société va être en état de cessation des paiements.

Qu’en conséquence, la société [5] sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Attendu que Maître [V], ès-qualités, précise que la perte du chiffre d’affaires entraîne des pertes récurrentes et confirme que les recherches de repreneurs initiées se sont révélées infructueuses et que par conséquent un PSE a été mis place en novembre 2024.

Qu’au regard de la situation, la fermeture à terme du site est envisagée et que le coût global de plan pour la sauvegarde de l’emploi risque de ne pas être couvert totalement même si la vente des stocks et des actifs immobiliers pourraient permettre de couvrir le passif.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice expose pour sa part, que les clients de la branche d’activité « ameublement » ont disparu car ils ont délocalisé leur production, que concernant l’activité « literie », le marché est limité et n’est pas rentable et qu’enfin pour l’activité « portail acier », le marché est également limité compte tenu des évolutions vers l’aluminium.

Qu’en outre, la société [5] a également subi l’augmentation du coût des matières premières, de l’énergie et a du faire face à une baisse de la consommation.

Qu’enfin, le compte clients ne sera pas totalement recouvré au 31/03/2025, date à laquelle l’arrêt de l’activité est prévu, précisant qu’à ce jour, l’activité est réduite.

Attendu que la représentante du comité social et économique n’a pas d’observation complémentaire à formuler.

Attendu que Madame le procureur de la République adjoint indique être favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu’il ressort de la demande d’ouverture de sauvegarde, des pièces y annexées et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit justifie de difficultés, qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements.

Attendu que les premières difficultés de la société débitrice sont apparu es en 2010 en raison notamment à la concurrence chinoise.

Attendu que la société débitrice a aujourd’hui trois pôles d’activité.

Attendu qu’en 2023, un contrat exceptionnel a pris fin ce qui a eu pour conséquence la perte de l’ordre de 35 % du chiffre d’affaires.

Attendu qu’une recherche de solutions a été engagée par le représentant légal de la société débitrice dont la recherche de repreneur.

Attendu qu’un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place, anticipant la fermeture à terme de l’usine, or le coût du plan de sauvegarde de l’emploi ne pourra être couvert par la trésorerie de la société débitrice.

Que dans ces conditions, la cessation des paiements devrait intervenir prochainement malgré une trésorerie positive de 2,5 millions d’euros.

Attendu qu'il échet d'ouvrir une procédure de SAUVEGARDE telle que prévue par l’article L 620-1 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS ******************

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en ses observations,

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de SAUVEGARDE à l'encontre de [5] (SA) - [Adresse 7], fabrication d'autres meubles .

En application des articles L 621-3 du Code de Commerce, ouvre la période d’observation pour une durée de six m