CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 11 février 2025 — 2025000757
Texte intégral
Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.
Statuant contradictoirement et en premier ressort.
Attendu qu'à la date du 10/02/2025, Madame [E] née [K] [X] [C] [R] agissant en sa qualité de présidente de [4] (SAS) - [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 922 041 991, vente de produits agroalimentaires, vente de boissons alcoolisées, consulting et coaching ,
A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informée par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.
Attendu que Madame [E] née [K] [X] [C] [R] a été entendue en chambre du conseil en ses explications en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle elle expose qu’elle est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de son entreprise est manifestement impossible compte tenu de ce que son état de santé ne lui a pas permis d’assurer son activité dans des conditions normales, ajoutant que les impayés auprès des fournisseurs ont commencé depuis le mois de mai 2024.
Attendu que Madame le procureur de la République adjoint entendu en ses observations estime que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire s’impose.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexé es et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.
Attendu que l’état de santé de la représentante légale de la société débitrice ne serait pas compatible avec l’activité de la société débitrice.
Attendu que le passif de la société débitrice s’élève à la somme de 8.668,84 euros correspondant à la TVA et aux charges dues.
Attendu qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.
Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le Tribunal de la faculté offerte par les articles L641-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.
PAR CES MOTIFS ******************
Le tribunal,
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/05/2024.
Donne acte à Madame [E] née [K] [X] [C] [R] de ce qu'elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.
Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de [4] (SAS) - [Adresse 1], vente de produits agroalimentaires, vente de boissons alcoolisées, consulting et coaching.
Nomme : Monsieur ROUX Frédéric En qualité de juge commissaire.
SELARL [6] prise en la personne de Maître Olivier EDDE - [Adresse 2]
En qualité de liquidateur.
Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, la SELARL [5] - [Adresse 3], commissaire de justice, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce Tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l’inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent, prévus à aux articles L 622-6 du Code de Commerce, R 622-4 et R 641-14 du Code de Commerce, à charge pour cette dernière de redistribuer le cas échéant à l’officier ministériel territorialement compétent.
Dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier.
Constate l'absence de salarié et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 621-14 et R 641 du Code de commerce.
Dit que conformément aux articles R 622-5 et R 641-14 du Code de Commerce [4] (SAS) - - [Adresse 1] devra remettre au liquidateur dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L 622-6 du Code d