CHAMBRE 10, 30 mai 2025 — 2024F01100
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 MAI 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01100
DEMANDEUR
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL LCM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, juge chargée d'instruire l'affaire,
Lors du délibéré : M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre, Mme Catherine DUCHENE, Juge, M. Franck EUVRARD, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société LCM, entreprise du second œuvre du bâtiment, a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Banque Populaire Rives de Paris (ci-après Banque Populaire) le 12 octobre 2011.
Elle ne bénéficie pas de facilité de caisse et ce compte est débiteur de 10 738,54 euros depuis plusieurs mois.
La banque demande le paiement de la somme de 10 738,54 euros, augmentée des intérêts au taux de 2,06 %.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de Paris, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 002 313, a assigné la SARL LCM immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 534 981 352, devant ce tribunal pour l’audience du 4 décembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la Banque Populaire demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article L110-4 du code de commerce, Condamner à la société LCM (sic) à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 10 738,54 euros, augmentée des intérêts au conventionnels (sic) de 2,06 % à compter du 7 décembre 2022, Condamner la société LCM à payer à la société Banque Populaire Rives de Paris, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société LCM, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Katy Cissé, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 6 mars 2025 au cours de laquelle la Banque Populaire a été entendue en ses explications en l’absence de la société LCM ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le solde débiteur
La Banque Populaire expose que la société LCM a souscrit une convention de compte courant professionnel le 12 octobre 2011. Elle ajoute que ce compte courant présente un solde débiteur d’une valeur de 10 738,54 euros depuis le 7 décembre 2022, sans autorisation de découvert. Elle indique que cette situation a été dénoncée par plusieurs courriers simples et recommandés.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que