REFERE, 30 mai 2025 — 2025R00061

Cour de cassation — REFERE

Texte intégral

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 Mai 2025

N° RG: 2025R00061

DEMANDEUR

SA ETABLISSEMENTS TAFANEL

[Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Valérie MENARD, avocate [Adresse 2] Non comparante

DÉFENDEURS

SAS CHLOE DEVELOPPEMENT

[Adresse 5] Non comparante

SAS TAO & SANH [Adresse 3] Non comparante

Débats à l'audience publique du 14 Mai 2025, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience ;

Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge délégataire du Président et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par acte délivré le 14 mars 2025 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 56207239, a fait assigner la SAS CHLOE DEVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 892439670.

Par acte délivré le 14 mars 2025, la demanderesse a également assigné, selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS TAO & SANH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 984497834.

A l’audience du 14 mai 2025, la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, non comparante, a indiqué par courrier réceptionné le 11 avril 2025, qu’elle avait reçu le règlement de sa créance et que par conséquent, elle se désistait de cette instance.

Les parties défenderesses, non comparantes, ne se sont pas opposées et n’ont fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé.

M. le Président a précisé que sa décision serait rendue le 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

SUR CE,

La SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de la présente instance.

Les défendeurs ne se sont pas opposés à cette demande et n’ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé.

Ce désistement est donc recevable et régulier.

Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de l’instance.

Les dépens de l'instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,

Constatons le désistement d'instance de la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL,

Constatons que la SAS CHLOE DEVELOPPEMENT et la SAS TAO & SANH ne se sont pas opposées et n'ont fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,

Disons le désistement d’instance parfait,

Constatons l'extinction de l'instance par l'effet dudit désistement,

Disons que le Tribunal de Commerce de PONTOISE se trouve dessaisi et l’instance

Disons que la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,81 euros TTC, sauf convention contraire des parties.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière

Le Président