REFERE, 30 mai 2025 — 2025R00073
Texte intégral
N° RG: 2025R00073
DEMANDEUR
GIE RESEAUX GENIE CIVIL INFRASTRUCTURES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Laurence BENITEZ de LUGO, avocate [Adresse 1] et par la SCP COBLENCE AVOCATS en la personne de Me Frédéric COPPINGER, avocat [Adresse 4] comparante
DÉFENDEUR
SAS SERVICE GLOBAL EQUIPEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] par la SELARL MCH AVOCATS en la personne de Me Mickaël CHOURAQUI, avocat [Adresse 3] comparant
Débats à l'audience publique du 14 mai 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
Le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures ci-après « Gie RGCI » a confié à la société Service Global Equipement ci-après « SGE » un ensemble de travaux pour lesquels un acompte de 57 480 euros a été versé. Finalement, aux dires des parties, le contrat de sous-traitance a été « stoppé ».
La société SGE à restitué une somme de 15 000 euros, considérant que le solde lui revient en compensation des frais engagés pour faire face à la commande qui lui a été passée.
Le Gie RGCI prétend que les 42 480 euros restants, doivent lui être restitués.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, le Gie Réseaux Génie Civil Infrastructures immatriculée au RCS de Meaux sous le n°832 870 166 a assigné la société Service Global Equip immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°751 530 577 à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en matière de référé, à l’audience du 13 novembre 2024.
Par ordonnance du 7 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise initialement saisi, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant Nous.
L’affaire est venue à l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil lors de l'audience le Gie RGCI demande :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 835 et 700 du code de procédure civile, • Juger recevable et bien fondé le Gie RGCI, • Condamner la société SGE à verser au Gie RGCI la somme de 42 480 euros à titre de provision, • Condamner la société SGE à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile au Gie RGCI, • Condamner la société SGE aux entiers dépens d’instance, • Débouter la société SGE de toutes demandes, conclusions ou fins contraires.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil lors de l'audience la société SGE demande :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les contestations sérieuses, • Débouter le Gie RGCI de l’ensemble de ses demandes, • Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, • Condamner le Gie RGCI d’avoir à payer à la société SGE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, • Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit, • Condamner le Gie RGCI aux entiers dépens.
A l’audience, les parties ont exposé l’ensemble de leurs moyens. A l'issue de cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
En l’espèce il ressort des pièces des débats que le Gie RGCI a donné en sous-traitance à la société SGE la réalisation d’un chantier sur la ville de [Localité 8] portant sur la pose de rideaux de feux, portes et différents matériels. Un acompte de 57 480 euros a été versé.
Pour des raisons pour lesquelles les parties sont en désaccord, le contrat de soustraitance a été dénoncé puis stoppé, suivant déclarations de ces dernières, sans que la société SGE ait débuté ses prestations sur le chantier.
La société SGE a remboursé au Gie RGCI la somme de 15 000 sur celle de 57 480 euros réclamée par le Gie RGCI.
Il est soutenu par le Gie RGCI qu’aucune prestation n