MISE EN DELIBERE - CHAMBRE 1, 28 mai 2025 — 2025001434
Texte intégral
28 MAI 2025
Rôle 2025000044 Répertoire Général 2025001434
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] C/ [U] [R]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, ayant son siège social [Adresse 2] et immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 513351049, pris en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, avocat au barreau de MONTAUBAN, membre de la SCP CAMBRIEL, STREMOOUHOFF, GERBAUD-COUTURE, ZOUANIA, demeurant [Adresse 1].
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 5],
Défaillant, ne comparait pas, ni personne pour lui.
Inscrite sous le numéro 2025001434,
Appelée à l’audience du deux avril deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en a été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé réalisé le 28 mai 2021, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la SAS AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE (représentée par son Président Monsieur [R] [U]), un prêt professionnel de 35.000 euros au taux de 1,2 % remboursable en 60 mensualités de 606.20 euros ; prêt sur lequel Monsieur [R] [U] s’est porté caution solidaire à hauteur de 50% de l’encours dans la limite de 17.400 euros pour une durée de 84 mois.
Suivant arrêté de compte établi au 03 février 2025 faisant apparaître le premier incident de paiement non régularisé au 05 août 2024, il reste dû :
par la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE la somme de 13.770,31 euros par Monsieur [R] [U] ès qualités de caution (50 %) de l’encours dans la limite de 17.400 euros (13.770,21 : 2) soit 6.885,16 euros .
Par décision du 22 octobre 2024, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a prononcé la liquidation judiciaire de la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 18 novembre 2024, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a valablement déclaré sa créance entre les mains de Maîtres [X] & Associés ès qualités.
Malgré de nombreuses démarches amiables et notamment une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2024, la société requérante n’a pu obtenir le paiement de sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [U] ès qualités de caution.
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL PEYRAUD-SEMERIA, Commissaires de justice à MONTAUBAN en date du 13 mars 2025, LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a fait donner assignation à Monsieur [R] [U], d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 6.885,16 euros, assortie des intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 03 février 2025 et ce jusqu’au paiement parfait ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] à payer à LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [R] [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
ENTENDRE et ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution qui est de droit dans le cas de l’espèce.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Barry ZOUANIA représentant LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] expose :
A) Sur la faute contractuelle de Monsieur [R] [U]
1. En droit
Le manquement de Monsieur [R] [U] à son engagement de caution constitue une faute contractuelle au sens de l’article 1103 du Code civil selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Monsieur [R] [U], en signant l’acte de cautionnement, a contracté une obligation personnelle, autonome et ferme, et qu’il lui appartenait de respecter les termes de son engagement, indépendamment du sort de la société cautionnée.
2) En fait
En date du 28 mai 2021, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à la société AEROGOMMAGE RENOVATION OCCITANIE un prêt p