Chambre 2 contentieux général, 28 mai 2025 — 2024F00162
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre
N° minute : 2025F00328 N° RG : 2024F00162
SAS ARTHURIMMO.COM contre SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES
DEMANDEUR
SAS ARTHURIMMO.COM [Adresse 4] [Adresse 4] comparant par Me Guillaume CARRE, [Adresse 5] [Adresse 5]
DEFENDEUR
SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES, [Adresse 3]
comparant par Me [N] [E], [Adresse 2] Selarl CARLES - FOURNIAL & Associés [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 Mars 2025
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, Mme Vanessa RIGAUD, Mme Amandine CARVI, Assesseurs.
Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
Un contrat de licence de marques a été conclu entre la société SAS ARTHURIMMO.COM et la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES pour une durée de 5 ans du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025.
La société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES a résilié de manière anticipée ce contrat par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023 pour une fin de contrat au 30 novembre 2023.
En vertu du contrat signé, la société SAS ARTHURIMMO.COM réclame la somme de 4.872 € TTC au titre du solde dû jusqu’à la fin du contrat.
La société SAS ARTHURIMMO.COM a assigné la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES en date du 8 mars 2024 devant le tribunal de commerce de NICE pour faire valoir ses droits.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 8 mars 2024, la société SAS ARTHURIMMO.COM a assigné la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 4.872 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société SAS ARTHURIMMO.COM demande au tribunal de :
Condamner société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 4.872 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamner société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES à payer à la société SAS ARTHURIMMO.COM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Débouter société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses conclusions en réponse, la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES demande au tribunal de :
Prendre acte de ce que la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES se reconnaît débitrice de la somme de 2.450,22 € au titre de la rupture des relations contractuelles avec la société SAS ARTHURIMMO.COM ; Débouter la société SAS ARTHURIMMO.COM de l’intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de paiement :
Les parties soulèvent les moyens suivants :
La société SAS ARTHURIMMO.COM expose que la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES doit la somme de 4.872 € TTC suite à la résiliation anticipée du contrat de licence de marque conclu en date du 1er novembre 2020 pour une durée de 5 ans. Elle prétend qu’en cas de rupture anticipée le licencié doit payer la différence entre ce qui aurait dû être payé dans le cadre d’un contrat de 4 ans ( 61 800 € TTC) et les sommes versées pour un contrat de 5 ans ( 56 928 € TTC) soit la somme de 4.872 € TTC. En ce qui la concerne, la société SARL AGENCE IMMOBILIERE DES VALLEES estime que la somme due s’élève à 2.450,22 € TTC.
Elle estime que les cotisations mensuelles réclamées au-delà du 31 août 2023 sont injustifiées et demande également le remboursement du dépôt de garantie et des abonnements « Bien ici » et « Au bon coin ».
SUR CE
Attendu qu’il est stipulé dans la clause particulière de résiliation anticipée du contrat de licence de marque conclu entre les parties en date du 1er novembre 2020 qu’en cas de rupture anticipée le licencié doit payer la différence entre ce qui aurait dû être payé dans le cadre d’un contrat de 4 ans ( 61 800 € TTC) et les sommes versées pour un contrat de 5 ans ( 56 928 € TTC).
Il convient en conséquence de condamner la sociét