Chambre 2 contentieux général, 28 mai 2025 — 2025F00048

Cour de cassation — Chambre 2 contentieux général

Texte intégral

JUGEMENT DU 28 Mai 2025 2ème Chambre

N° minute : 2025F00323 N° RG : 2025F00048

SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS contre SAS CHANCE

DEMANDEUR

SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS, [Adresse 3]

comparant par Me Laëtitia GUILLET, [Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS CHANCE, [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Avril 2025

Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,

Décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Patrick GAILLET, Président, M. Marcel JASSET, M. Yoann GAMBET, Assesseurs.

Prononcée le 28 Mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.

Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

EXPOSE DES FAITS :

La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS est une société de distribution de boissons auprès des établissements de bar, brasserie et restauration. La SAS CHANCE exploite un restaurant à [Localité 4] sous l’enseigne L’ENVERS. La SAS CHANCE a signé deux conventions avec la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS. Une première convention le 4 mai 2023 de mise à disposition amortissable de sets de table pendant 2 ans pour un montant total de 1.759,20 € TTC. Une deuxième convention le 28 mars 2024 de mise à disposition amortissable pour une enseigne lumineuse pendant 2 ans pour un montant total de 3.600 € TTC. En contrepartie, la SAS CHANCE s’est engagée à s’approvisionner exclusivement auprès de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS. A savoir 20.000 € HT de chiffre d’affaires annuel hors bières en futs, pour la convention du 4 mai 2023. Et de 33.000 € HT de chiffre d’affaires annuel hors bières en futs et 25 HL de bières minimum par an. La SAS CHANCE n’a pas respecté l’approvisionnement exclusif avant la date anniversaire des 2 ans. Le 14 octobre 2024, la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS informe par lettre RAR la SAS CHANCE de l’arrêt des approvisionnements et demande le paiement des factures dues pour 2.708,64 € ainsi que le reste à amortir des conventions à savoir, 549,75 € pour la convention du 4 mai 2023 et 2.775 € pour la convention du 28 mars 2024. La SAS CHANCE refuse de payer le reste à amortir des 2 conventions sous prétexte qu’elles sont déjà amorties. C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par assignation en date du 21 janvier 2025, la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS a assigné la SAS CHANCE devant le tribunal de commerce de NICE et tant dans son assignation que dans ses conclusions exposées à la barre demande au tribunal : Il est demandé au tribunal de : Se déclarer compétent ; Déclarer les demandes de la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS recevables et biens fondées ; Y faisant droit, Dire et juger que la SAS CHANCE n’a pas respecté son obligation d’approvisionnement exclusif ; En conséquence, Prononcer la résiliation des conventions suivantes : Convention de mise à disposition du tirage pression en date du 4 mai 2023 ; Convention de mise à disposition amortissable en date du 28 mars 2024 ; Condamner la SAS CHANCE au paiement des sommes suivantes : 549,75 € au titre du reste à amortir de la mise à disposition des sets de table ; 2.775 € au titre du reste à amortir de la mise à disposition de l’enseigne lumineuse ; Le tout avec intérêt au taux légal ; Condamner la SAS CHANCE à payer à la SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Le défendeur SAS CHANCE ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fourni aucune conclusion.

Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.

MOTIFS

Sur le non-respect de l’approvisionnement exclusif :

La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS expose avoir informé la SAS CHANCE par courrier RAR en date du 14 octobre 2024 de l’arrêt des approvisionnements pour non-respect des approvisionnements exclusifs.

Elle met en demeure la SAS CHANCE à régler les factures des mois d’août et septembre pour un montant de 2.708,64 €, ainsi que 549,75 € pour le non amorti de la convention du 4 mai 2023 et 2.775 € pour le non amorti de la convention du 28 mars 2024.

Un courrier en réponse versé au dossier par le demandeur stipule que la SAS CHANCE contredit les conventions et précise qu’elle a en sa possession un seul document signé concernant la tireuse de bière.

La SAS CHANCE indique dans un courrier qu’elle a effectué un chiffre d’affaires supérieur à celui mentionné dans les conventions.

La SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS produit en réponse toute