PROCEDURE COLLECTIVE, 28 mai 2025 — 2025000742
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 28/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe *************************
DEFENDEUR(S)
: BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS) [Adresse 1] SIREN : 878 971 647
REPRESENTANT(S)
: Monsieur [J] [X], président
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
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EN PRESENCE DE MONSIEUR ERIC CAMOUS, PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REPRESENTANT LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE.
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Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 29/05/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS) et a désigné Maître [L] [G] - [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Monsieur [J] [X], président de la société BIEN VIVRE CHEZ SOI (SAS), a présenté le 20/05/2024, en Chambre du Conseil, son projet de plan de redressement selon les modalités suivantes.
Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :
DATED'EXIGIBILITE POURCENTAGE CUMUL 30/04/2026 8% 8% 30/04/2027 8% 16% 30/04/2028 10,5% 26,5% 30/04/2029 10,5% 37% 30/04/2030 10,5% 47,5% 30/04/2031 10,5% 58% 30/04/2032 10,5% 68,5% 30/04/2033 10,5% 79% 30/04/2034 10,5% 89,5% 30/04/2035 10,5% 100%
Concernant les créances contestées ou provisionnelles :
Conformément à l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige, ne statue à cet endroit.
Concernant les contrats en cours :
Le contrat de location de longue durée en cours avec LOCAM sis [Adresse 3] à [Localité 4], sera poursuivi conformément à l’article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités du plan de redressement. En application de l’article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l’option d’achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l’intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l’établissement loueur.
Concernant les créanciers en compte courant d’associés :
Il est prévu le blocage du remboursement pendant toute la durée du plan.
Les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Les créances dont le montant est inférieur à 500,00 euro seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan et au plus tard dans les quinze jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Les créances super privilégiées de l’AGS devront être remboursées à 100% sans remise ni délai, à défaut d’accord favorable donné par l’AGS.
Personne tenue de l’exécution du plan : SAS BIEN VIVRE CHEZ SOI prise en la personne de son président, Monsieur [J] [X].
Monsieur [J] [X], ès-qualité, a sollicité l’homologation de son plan de redressement.
Maître [L] [G], mandataire judiciaire, a donné au Tribunal l’état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur huit créanciers, aucun n’a émis d’avis défavorable, six ont tous ont accepté les propositions et 2 sont demeurés taisant. Elle a rappelé que les créanciers qui n’ont pas répondu sont réputés avoir accepté les propositions de remboursement conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du Code de Commerce. Elle a également indiqué que le débiteur a consigné en ses écritures la somme nécessaire au remboursement de la créance AGS.
Elle a émis un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Elle a demandé au Tribunal, dans le cas où il statuerait favorablement à la demande d’homologation, de bien vouloir fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan et de dire que le montant de l’échéance sera versé par le débiteur, au plus tard à la date d’exigibilité de chaque échéance, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui devra effectuer les répartitions à l’ensemble des créanciers.
Le Ministère Public, représentée par Monsieur Eric CAMOUS, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a requis du Tribunal qu’il homologue le plan de redressement proposé.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 28/05/2025 à 15 heures, par mise à dispo