PROCEDURE COLLECTIVE, 28 mai 2025 — 2025001138

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

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DEMANDEUR(S)

: URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) [D] [M]

: SELARL [M] SARDA LAURENS - Maître

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DEFENDEUR(S)

: SARL AMRI [Adresse 2] SIREN : 948 413 406

REPRESENTANT(S)

: défenderesse défaillante *************************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

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LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

Suivant exploit de la SCP titulaire d'un Office de Commissaire de justice [Z] [V], commissaire de Justice à [Localité 6] (11), en date du 21/03/2025, la partie demanderesse a fait donner assignation à la partie défenderesse pour voir constater l'état de cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de Redressement Judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues à l'article L. 631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et, suivant les dispositions de l'article L. 621-1 du Code de commerce a fait convoquer la SARL AMRI et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 27/05/2025 à 8h30.

A cette date,

L’URSSAF LR, représentée par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTECLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l'exploit introductif de l'instance en précisant que les tentatives de recouvrement ont échouées.

La SARL AMRI ne s'est pas rendu(e) à cette convocation et n'y a pas été représenté(e).

Vu les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 28/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Sur quoi, le Tribunal, après en avoir délibéré, a statué comme suit :

Attendu que, faisant état d'une créance, certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées pour la période de février 2023 à janvier 2025 pour la somme de 13 971,30 euros, hors frais de justice, qu'elle a vainement tenté de recouvrer, la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le Redresse ment Judiciaire de son entreprise.

Attendu que, régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s'est pas présentée ; qu'il y a lieu d'en déduire qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.

Attendu que la partie demanderesse produit des pièces justificatives de l'état de cessation des paiements de la partie défenderesse.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SARL AMRI a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d'une procédure de Redressement Judiciaire ; qu'elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d'affaires annuel net s'élève à moins de 3 000 000.00 euros.

Attendu, dès lors, qu'il convient de constater cet état de cessation des paiements, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d'ouvrir une période d'observation prévue par l'article L. 621-3 du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Constate l'état de cessation des paiements de SARL AMRI [Adresse 2] Travaux de plâtrerie [Localité 1] et en fixe la date au 21/03/2025.

En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.

Ouvre la période d'observation prévue a l'article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.

Désigne Madame Céline GARCIA l'un des membres de ce Tribunal en qualité de Juge Commissaire conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du Code de Commerce.

Désigne Maître [E] [P] - [Adresse 4] comme mandataire judiciaire.

Invite, s'il y a lieu, les salariés de l'entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.

Fixe au 28/11/2025 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bi