PROCEDURE COLLECTIVE, 28 mai 2025 — 2025001256

Cour de cassation — PROCEDURE COLLECTIVE

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/05/2025 rendu par mise à disposition au Greffe

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

DEFENDEUR(S)

: SAS PART AGE [Adresse 4] Restauration sur place et à emporter [Localité 2] SIREN : 981 433 188

REPRESENTANT(S) : Monsieur RUEL Pol, Président *************************

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Madame Marie-José FAURIE JUGE(S) : Monsieur Pierre LABOUTE : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

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LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

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A la date du 02/05/2025, Monsieur [U] [V], président de la SAS PART AGE, a fait au Greffe la déclaration de cessation de ses paiements, et a demandé, en conséquence, pour son entreprise, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Tribunal s'est trouvé saisi dans les conditions prévues par l'article R.631-1 du Code de Commerce.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE, a été avisé de cette déclaration de cessation des paiements.

Les personnes mentionnées à l'article L.621-1 du Code de Commerce et existant dans l’entreprise ont été convoquées devant le Tribunal Commerce de Narbonne siégeant en Chambre du Conseil du 13/05/2025 à 8h30 puis l'affaire a été renvoyée au 27/05/2025 à 8h30.

A cette date,

Monsieur [U] [V], président de la SAS PART AGE, s'est présenté et a été entendu en ses explications desquelles il ressort que sa société est en cessation des paiements depuis le 01/12/2024, qu'il n'y a plus d'activité depuis cette même date, qu'il y a encore un salarié dans l'entreprise qui est en arrêt-maladie, que le passif s'élève à la somme de 102 183,60 euros, que les éléments corporels sont estimé à environ 40 500 euros et que le fonds de commerce avait été acquis pour un montant de 75 000 euros. Il a déclaré que la saison estivale 2024 a été mauvaise, qu'il n'a eu aucun soutien de leur banque et qu'il ne pouvait plus faire face aux charges courantes. Il a maintenu sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Personne ne s'est présenté au nom des institutions représentatives du personnel.

Ce Tribunal a, enfin, informé les parties présentes qu'il serait statué, le 28/05/2025, sur l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, ou sur sa liquidation judiciaire immédiate et ce conformément aux dispositions légales.

Vu l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué au débiteur que le jugement serait rendu le 28/05/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SAS PART AGE a l'une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.

Qu'il ressort du dossier de demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 02/05/2025 que le débiteur a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 01/12/2024.

Qu'en outre, SAS PART AGE a cessé son activité.

Attendu qu'il apparaît ainsi au Tribunal que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Attendu qu'il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.

Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, d’ouvrir la procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre de SAS PART AGE avec application de la procédure simplifiée prévue aux articles

L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.

Qu’il y aura lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.

Ordonne l'arrêt immédiat et total des activités.

Prononce la Liquidation Judiciaire de l'entreprise de SAS PART AGE [Adresse 4] Restauration sur place et à emporter [Localité 2] prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.

Fixe la date de cessation des paiements au 01/12/2024.

Nomme Madame Céline GARCIA, l'un des membres du Tribunal, en qualité de Juge