PROCEDURE COLLECTIVE, 28 mai 2025 — 2025001360
Texte intégral
OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE
Article L.620-1 du Code de Commerce
JUGEMENT DU 28/05/2025
PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE :
SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) [Adresse 4] [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 27/05/2025
Madame Marie-José FAURIE Président Monsieur Pierre LABOUTE Juge Madame Anne-Marie MERLOS Juge assistés de Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
PROCEDURE
Une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde a été effectuée le 19/05/2025 par SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) représentée par Monsieur [M] [S], gérant.
Le Tribunal constate :
* qu’il se trouve en conséquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l’article R.621-1 du Code de Commerce qui dispose que « la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu’il rencontre et les raisons pour lesquelles il n’est pas en mesure de les surmonter. ». * que la partie défenderesse ayant été régulièrement convoquée aux fins d’être entendue en Chambre du Conseil ce jour, il a été fait application, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure de l’article L. 621-1 du Code de Commerce qui dispose que « le Tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en Chambre du Conseil le débiteur et les représentants du Comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile… ».
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
A) SUR LES CONDITIONS D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE
Attendu que l’ouverture éventuelle d’une procédure de sauvegarde est subordonnée à la constatation par le Tribunal de la coexistence des conditions de forme et de fond, fixées par la loi ; qu’il échet en conséquence de les examiner tour à tour.
1 – LES CONDITIONS DE FORME
A) LE CONSTAT DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE L.620-2 DU CODE DE COMMERCE A LA PARTIE DEFENDERESSE
Attendu que l’article L.620-2 du Code de Commerce dispose que « la procédure de sauvegarde est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris profession libérale soumis à un statut législatif ou règlementaire ou le titre est protégé ainsi qu’à toute personne morale de droit privé… ».
Attendu que SARL DOMAINE DU SOMAIL (SARL) justifie d’une inscription au registre du commerce et des sociétés tenu auprès du Greffe de ce Tribunal et peut être de ce chef passible de la procédure de sauvegarde.
Attendu que l’article R. 600-1 du Code de Commerce dispose que « sans préjudice des dispositions de l’article R.662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, à son siège social ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise o u de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. ».
Attendu que le siège de l’entreprise précitée est situé dans le ressort du Tribunal de céans qui se trouve de ce chef compétent ratione loci.
2 – LES CONDITIONS DE FOND :
Attendu que l’article L.620-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de sauvegarde sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L.620-2 qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter» ; que la loi a donc réservé le bénéfice de cette procédure aux entreprises :
* qui ne seraient pas en état de cessation des paiements dont la définition est donnée par l’article L.631-1 du Code de commerce qui dispose que « la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui (…) dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements » ; * qui seraient susceptibles de rencontrer des difficultés qu’elles ne peuvent surmonter
Attendu qu’il convient en conséquence de rechercher si ces deux conditions se trouvent réunies en l’espèce.
L’absence d’état de cessation des paiements
Attendu que conformément à l’article L.631-1 du Code de Commerce cette constatation ressort de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible.
A) L’exigibilité du passif
Attendu que le passif exigible comprend les dettes dont le paiement pe ut être immédiatement réclamé sans qu’il y ait lieu d’attendre l’arrivée d’un terme ou l’accomplissement d’une condition. Doit seul être pris en considération pour caractériser la cessation des paiements, le passif exigible, c’est à dire le passif échu, ce qui exclut les dettes à terme.
B) La disponibilité de l’actif.