CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 11 février 2025 — 2024007827

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45

Texte intégral

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu que par jugement en date du 01/10/2024, [3] (SAS) - [Adresse 1], restauration, a fait l'objet à son encontre d'un jugement ouvrant une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue aux articles L 621-3 et 631-7 du code de commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du code de commerce, à la date du 29/10/2024, l’audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l’entreprise dont s’agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du code de commerce.

Attendu que suivant jugement en date du 29/10/2024, le tribunal de céans a ordonné la poursuite d e la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour.

Attendu que [3] (SAS), Monsieur le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil, à l’audience de ce jour et le mandataire judicaire avisé de cette audien ce.

Attendu que Maître [L] [M], mandataire judiciaire de la procédure collective, développant son rapport oral, expose que l’activité de la société débitrice a du mal à se développer.

Attendu que le représentant légal de la société débitrice confirme qu’il n’arrive effectivement pas à développer son activité et sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commis saire de la procédure collective indique être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Madame le procureur de la République adjoint indique également être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que les chiffres ne sont pas réellement mauvais mais l’activité a du mal à décoller et la situation est un peu juste après six mois de procédure.

Attendu que la société débitrice doit faire face à un turn over important des salariés.

Attendu qu’à l’audience de ce jour, le représentant légal de la société débitrice sollicite la liquidation judiciaire compte tenu de ce que son entreprise n'est pas viable et qu'aucune solut ion de redressement n'est possible.

Attendu qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l'article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer la LIQUIDATION JUDICIAIRE de [3] (SAS) sur la demande du représentant légal de la société débitrice.

Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

PAR CES MOTIFS ****************

Le tribunal,

Le Ministère Public entendu en son avis,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise en question. Constate la comparution de Maître [M], mandataire judiciaire. Constate la non comparution du représentant des salariés.

Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de KHN FOOD (SAS) - [Adresse 1], restauration

Met fin à la période d’observation.

Maintient provisoirement la date de cessation des paiements.

Confirme Monsieur ANCEL Stéphane en qualité de juge commissaire

Nomme SELARL [4] prise en la personne de Maître [L] [M] - [Adresse 2] - [Adresse 2] en qualité de liquidateur

Dit que conformément à l’article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.

En application de l’article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée.

Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier