CHAMBRE DU LUNDI MATIN - AUDIENCE PUBLIQUE, 6 janvier 2025 — 2024007889
Texte intégral
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La [5] - [Adresse 3]
Demanderesse, comparante par Maître DE PONTFARCY Christine, Avocat au barreau du Mans - [Adresse 1].
et La société [7] (SAS) - [Adresse 2]
Défenderesse, non comparante, ni personne pour la représentée.
Attendu que par acte de Maître [Y] [Z], Commissaire de justice à [Adresse 6] en date du 30/10/2024, la [5] a invité La société [7] (SAS) à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 25/11/2024, afin de voir condamner la société [7] au paiement de la somme 716.88 euros suivant décompte arrêté au 9 juillet 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], au paiement de la somme de 29 200.98 euros suivant décompte arrêté au 5 octobre 2024, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n°10002043278, au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, afin de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L.111-8 du Code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, afin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Maître de PONTFARCY, conseil la [5], nous informe du désistement d’instance de sa cliente.
Qu’il y a lieu d’en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 394 et 398 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à La [5] de son désistement d’instance.
Constate l’extinction de cette instance.
Condamne La [5] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.
Ainsi délibéré et prononcé à l’audience publique du 06/01/2025 où étaient et siégeaient les Président, Juges et Greffier susnommés.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Le Président,
Signé électroniquement par Madame JACQUIN-GRANGER Carole