Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025P00548
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 mai 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J00570 SASV FM2P
N° RG: 2025P00548
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : Me [B] [W] [I]
Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 3]
A l’encontre de
SASV FM2P [Adresse 1]
RCS CRETEIL : 803749001 2018 B 237
Représentant légal : M. [M] [R] [Adresse 2] [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges, Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASV FM2P a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 28 mai 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.
La SASV FM2P est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 803749001 (2018 B 237). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’activité d'import export de tous produits non réglementés pratiquée sous la forme d'une SASV, dont le siège social est sis [Adresse 1].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses réquisitions, * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
La citation devant le tribunal de commerce du débiteur a fait l’objet d’un procès-verbal de recherche signifié selon les dispositions de l’article 658 du CPC, certifiant l’adresse déclarée comme siège social au registre du commerce et des sociétés, Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 1.501€,
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 15.531€.
Le passif exigible connu est estimé à 17.000€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements.
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 novembre 2023 date à laquelle
* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes et fiscales. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements.
Fixe provisoirement au 28 novembre 2023 la date de cessation des paiements.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l'égard de la SASV FM2P et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.
Dit que ce délai pourra être prorogé pour