Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025P00569

Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

JUGEMENT DU 28 Mai 2025 4ème chambre

N° PCL : 2025J00548 SASU [T] DECORATION

N° RG: 2025P00569

Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [V]

Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 2]

A l’encontre de

SASU [T] DECORATION [Adresse 1]

RCS CRETEIL : 883450033 2020 B 2639 Représentant légal : M. [U] [T] [Adresse 1] [Adresse 1]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges, Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.

A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,

A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil, la SASU [T] DECORATION a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal.

Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 883450033 (2020 B 2639). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de peintre, pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1].

A cette chambre du conseil :

* le ministère public représenté par M. Didier Allard, procureur de la république adjoint, a été entendu en ses réquisitions. * le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.

Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.

Le ministère public observe que :

Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 6.987,00€. Il existe des inscriptions de privilèges prises par les organismes de sécurité sociale pour un montant de 37.082,00€. Le dépôt des comptes annuels des exercices 2020 (date de création de la société) à 2023 n’a pas été régularisé,

Le passif exigible connu est estimé à 43.000,00€ pour un actif disponible inconnu du tribunal.

Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,

Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.

Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.

La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 Novembre 2023 date à laquelle: - le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales.

* le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes. * on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,

Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate l’état de cessation des paiements.

Fixe provisoirement au 28 Novembre 2023 la date de cessation des paiements.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L 641-2-1 à l'égard de la SASU [T] DECORATION et fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 644-5 du code de commerce.

Dit que ce délai pourra être prorogé pour une durée qui ne peut excéder 3 mois, par décision du tribunal si la clôture ne peut être pronon