Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025P00574
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J00555 SNC SNC MULIMMO N° RG : 2025P00574
Juge commissaire : Mme [Y] [T] Liquidateur : SELARL S21Y prise en la personne de Me [F] [O]
Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 7]
A l’encontre de
SNC SNC MULIMMO [Adresse 3]
RCS CRETEIL : 450458930 2003 B 3073
Représentants légaux : Mme [J] [I] [Adresse 5] M. [W] [L] [Adresse 4] Arrondissement non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges, Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil.la SNC SNC MULIMMO a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 450458930 (2003 B 3073). Elle a déclaré exercer une activité commerciale de marchand de biens, l'acquisition, l'administration, la commercialisation, la revente, la mise en copropriété de tous immeubles et notamment d'un immeuble à [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 1] pratiquée sous la forme d'une SNC, dont le siège social est sis [Adresse 3].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. [B] [R] été entendu en ses réquisitions - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
La citation a été signifiée au domicile de la gérante Mme [J] [I] demeurant [Adresse 5] qui était présente lors du passage du commissaire de justice.
L’adresse du siège n’est pas mise à jour au registre du commerce
Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 292 941,00€
Le dépôt des comptes annuels des exercices n’a pas été régularisé depuis 2019
Le passif exigible connu est estimé à 292 941,00€ a minima pour un actif disponible inconnu du tribunal et apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 23 Novembre 2023 date à laquelle :
-le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. -on relève des inscriptions de privilèges sans qu'il ait été justifié d'un quelconque accord de paiement.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur bien qu’ayant connaissance de la convocation n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate l’état de cessation des paieme