Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025P00578
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 Mai 2025 4ème chambre
N° PCL : 2025J00564 SASU OM EXPRESS
N° RG : 2025P00578
Juge commissaire : Mme Laurence THORIGNY Liquidateur : SARL MJL prise en la personne de Me [S] [V]
Sur saisine du ministère public, Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 6] [Localité 3]
A l’encontre de
SASU OM EXPRESS [Adresse 1] [Localité 4]
RCS CRETEIL : 903616001 2021 B 6862
Représentant légal : M. [W] [T] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant Mme Laurence THORIGNY, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré. En présence du ministère public représenté par M. Didier Allard procureur de la république adjoint Délibérée par Mme Laurence THORIGNY, président, M. Yves CHARLIER, M. Paul JAECKEL, juges, Prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Minute signée par Mme Laurence THORIGNY président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, greffier.
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil la SASU OM EXPRESS a été citée par voie de commissaire de justice à comparaître à l’audience du 28 Mai 2025 en chambre du conseil, pour être entendue et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
Cette entreprise est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 903616001 (2021 B 6862). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d@ transports de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l'aide de véhicules n¿excédant pas 3.5 pratiquée sous la forme d'une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. [U] [G] été entendu en ses réquisitions - le débiteur ne s'est pas présenté, ni personne pour lui.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d'affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
L’adresse du siège n’est pas mise à jour au registre du commerce, la société étant partie sans laisser d’adresse de la société de domiciliation qui hébergeait le siège social. Il existe des inscriptions de privilèges prise par le trésor public pour un montant de 20 5650,00€ et de sécurité sociale pour un montant de 48 120,00€. Le dépôt des comptes annuels des exercices2022 et 2023 n’a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 68 000,00€ a minima pour un actif disponible apparemment nul.
Il en résulte que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 28 Novembre 2023 date à laquelle :
* le débiteur ne payait plus ses cotisations sociales. * le débiteur n'était plus en mesure de faire face à ses dettes fiscales. Il ressort des explications fournies en chambre du conseil et des pièces versées aux débats : Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Que la carence du débiteur est établie, Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce,
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement soit le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTI