Référés, 28 janvier 2025 — 2025R00002
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Janvier 2025 par M. Marc RENNARD, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00002
DEMANDEUR
SAS VFS FINANCE FRANCE [Adresse 3] comparant par SARL [K] [J] AVOCAT - Me [J] [K] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS AMIL ENERGIE [Adresse 1] non comparant
Débats à l'audience publique du 28 Janvier 2025, devant M. Marc RENNARD, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SASU VFS FINANCE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21- 3257553-1 au 30 août 2024,
Ordonner à la société AMIL ENERGIE d'avoir à restituer à la société VFS FINANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l'ordonnance, le matériel suivant :
* « RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000572072206, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3257553-1,
Condamner à titre provisionnel la société AMIL ENERGIE au paiement à la société VFS FINANCE des sommes de :
2.605,83 Euros TTC en règlement des loyers impayés, 42.542,00 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
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Donner acte à la société VFS FINANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation du matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la société AMIL ENERGIE déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Condamner la société AMIL ENERGIE à payer à VFS FINANCE une somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner la société AMIL ENERGIE aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment le contrat de crédit-bail, le procès-verbal de réception du matériel, la facture d'acquisition du matériel, les bordereaux de publication du contrat au greffe du TC, la mise en demeure du 20 août 2024, le courrier de résiliation du 30 août 2024, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 900 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n°1-21-3257553-1 au 30 août 2024,
Ordonnons à la SAS AMIL ENERGIE d'avoir à restituer à la SAS VFS FINANCE FRANCE, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de la présente ordonnance, le matériel suivant, et ce pour une durée de 2 mois :
« RENAULT MASTER » de numéro de série VF6MF000572072206, objet du contrat de crédit-bail numéro 1-21-3257553-1,
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Nous réservons la liquidation de ladite astreinte ;
Condamnons à titre provisionnel la SAS AMIL ENERGIE au paiement à la SAS VFS FINANCE FRANCE des sommes de :
2 605,83 Euros TTC en règlement des loyers impayés, - 42 542,00 Euros TTC en règlement des indemnités forfaitaires contractuellement dues,
Donnons acte à la SAS VFS FINANCE FRANCE conformément à son droit de propriété et au contrat, de son droit à revendre le matériel et à déduire le montant de la vente ou de la relocation du matériel du montant des indemnités pour rupture fautive (hors loyers impayés et utilisation postérieure du matériel) auxquelles sera condamnée la SAS AMIL ENERGIE déduction faite de la commission forfaitaire de 20 % sur le produit de la vente ou de la relocation dudit matériel,
Condamnons la SAS AMIL ENERGIE à payer à SAS VFS FINANCE FRANCE une somme de 900 Euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons la SAS AMIL ENERGIE aux entiers dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par l