Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025P00845
Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01465
4ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00845
Le 28 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS VICTORIA, [Adresse 1] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 881604110 / N° de Gestion : 2020 B 2348 Représentant Légal : M. [V], [S], [O] [I], [Adresse 4] SUR-SEINE Non comparant
Délibéré par :
Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Philippe MARIN M. Emanuel COHEN
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01131
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 16 Avril 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS VICTORIA ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d'une inscription le 20 février 2025, ceci pour un montant total de : 1.676.884€ (1.676.884€ pour le trésor public).
Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;
Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 881604110 / N° de Gestion : 2020 B 2348 a pour activité : travaux et rénovation annexe et fibre optique location matériel d’engin achat vente de matériel de bâtiment nettoyage industriel et Vrd étanchéitè. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
À l’audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 :
M. [V], [S], [O] [I] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que l’absence de tout document comptable permettant d’identifier la présence d’un actif, et au vu des créances non recouvrées, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Que l’activité de la société n’étant pas confirmée, aucune perspective de redressement ou de cession ne peuvent donc être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Compte tenu de la carence du dirigeant qui, en ne se présentant pas, n’apporte aucun élément au Tribunal pour démontrer sa capacité à faire face à son passif exigible sans possibilité de redressement ;
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J01131
DECISION
Le Tribunal, aprè