Chambre 04, 28 mai 2025 — 2025P00851

Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

Numéro de Minute : 2025P01470

4ème CHAMBRE

N° RG : 2025P00851

Le 28 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.

DEMANDEUR

LE MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1]

DEFENDEUR

SAS SKELETON, [Adresse 3] N° Registre du Commerce BOBIGNY : 891509945 / N° de Gestion : 2020 B 10951 Représentant Légal : M. [R] [G], [Adresse 2] Non comparant

Délibéré par :

Président : M. Olivier BAFUNNO Juges : M. Philippe MARIN M. Emanuel COHEN

Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier

Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur de la République

Débats en Chambre du Conseil le 20 Mai 2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMÉDIATE SUR SAISINE D’OFFICE

N° de PC : 2025J01136

Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Avril 2025 signifié par procès-verbal de recherches infructueuses et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS SKELETON ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.

A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

Aux motifs que :

L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 14 mars 2025, montre que la société a fait l’objet d'une inscription le 20 février 2025, ceci pour un montant total de : 722.718€ (722.718€ pour le trésor public). Cette inscription démontre que la société n'est pas en mesure de faire face à sa dette fiscale échue ;

La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;

Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que le dirigeant n'était plus domicilié à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n'est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu'elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;

Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, la société étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité ;

Qu’au regard des éléments qui précèdent, le débiteur apparait dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.

La débitrice, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro891509945 (N° de Gestion : 2020 B 10951) a pour activité : enregistrement sonore et édition musicale. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.

À l’audience de Chambre du Conseil du 20 Mai 2025 :

M. [R] [G] ayant la qualité de Liquidateur de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil

Personne ne s’est présenté au nom du personnel.

Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

La société a déclaré au registre du commerce sa dissolution sans disparition de la personne morale à compter du 31 Octobre 2023.

Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2025 à 14h00.

Il résulte :

Qu’en l’absence de tout document comptable, il ne peut être identifié l’existence d’un actif disponible au regard des créances exigées ; que le débiteur dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est donc en état de cessation des paiements ;

Que la société n’exerçant plus son activité, aucune perspective de redressement ou de cession ne peut être envisagée, en conséquence, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;

Compte tenu de la carence du dirigeant qui, en ne se présentant pas, n’apporte aucun élément au Tribunal pour d