Chambre Civile, 2 juin 2025 — 24/00181
Texte intégral
N° de minute : 2025/115
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° :23/372)
Saisine de la cour : 30 Mai 2024
APPELANT
M. [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Alain LABRO de la SELARL LABRO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Maître [Z] [N], avocat au barreau de Noumea, toque n°[Numéro identifiant 3]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. LEXCAL, représentée par Maître [N] [Z], avocat au barreau de Noumea,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre-Henri CUENOT de la SELARL PHC AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
02/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CUENOT ;
Expéditions - Me LABRO ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la désignation du chef traditionnel du royaume d'UVEA, M. [R] [X] [U] a confié la défense de ses intérêts à M. [Z] [N], avocat au barreau de Nouméa.
Diverses procédures ont été initiées par l'intermédiaire de Maître [N] devant la juridiction administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, et le Conseil d'État.
Considérant que son avocat avait commis des fautes engageant sa responsabilité (notamment une violation de l'obligation de conseil), M. [U], par acte du 18 août 2021, a saisi le tribunal de première instance de MATA 'UTU auquel il a demandé de condamner M. [N] et la société LEXCAL en paiement de la somme de 24.000.000 franc CFP à titre de dommages-intérêts outre la somme de 450'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté différentes exceptions de procédure présentées par M. [N] et la société LEXCAL.
Il a été fait appel de cette décision.
Par arrêt du 31 juillet 2023, la cour a notamment déclaré ce recours recevable, infirmé ordonnance du juge de la mise en état, et déclaré irrecevable la demande de M. [U].
Par assignation délivrée le 30 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal de première instance de Mata'Utu le 16 novembre 2023, a de nouveau saisi le tribunal de première instance de MATA'UTU pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, et si demandé la condamnation de Monsieur [Z] [N], solidairement avec la société LEXCAL à lui payer la somme de 55.402.452 CFP à titre de dommages-intérêts outre la somme de 450 000 CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 18 décembre 2023, M. [Z] [N] et la société LEXCAL ont demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l'action en responsabilité initiée par M. [U], du fait de l'expiration du délai quinquennal commençant à courir à compter de la fin de la mission du conseil.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Mata'Utu a rendu la décision dont la teneur suit :
-Déclare M. [R] [X] [U] irrecevable en ses demandes,
-Condamne M. [R] [X] [U] à payer à M. [Z] [N] et à la société LEXCAL la somme de 250 000 CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M. [R] [X] [U] aux dépens.
M. [U], ayant Maître LABRO pour avocat, a fait appel de cette décision par requête du 30 mai 2024.
Par courrier du 2 septembre 2024, Maître LABRO a sollicité un délai pour déposer un mémoire ampliatif compte tenu des difficultés de communication causées par les événements du mois de mai 2024.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a accordé à Maître LABRO à délai pour conclure expirant le 15 octobre 2024.
Par conclusions du 9 septembre 2024, reçues le 12 septembre 2024, les intimés ont demandé à la cour de statuer par application des dispositi