Chambre Civile, 2 juin 2025 — 24/00112
Texte intégral
N° de minute : 2025/111
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2032)
Saisine de la cour : 08 Avril 2024
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [6], représentée par sa gérante en exercice
Siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Monsieur [R] [W] agissant en son nom personnel uniquement,
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
02/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me RANSON ;
Expéditions : - Me CHEVALIER ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Par jugement du 7 juin 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a, sur assignation de la CAFAT, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5], gérée par M. [R] [W], qui avait une activité de construction et de terrassement.
Le 21 mars 2011, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement de la société [5] organisant la continuation de l'entreprise.
Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur.
Par suite d'actions engagées contre la société [9], pour rupture abusive d'un marché important, des fonds ont été recouvrés par le liquidateur le 21 août 2017 à hauteur de 25.763.121 XPF.
M. [R] [L] [W], ancien dirigeant d'[5], estimant que le passif pouvait être apuré, a sollicité directement par voie judiciaire la clôture de la procédure.
La SELARL [6] , liquidateur judiciaire d'[5], s'est opposée à cette demande.
Le tribunal mixte de commerce a rejeté cette demande et dit que les procédures de recouvrement en cours justifiaient que la procédure soit prorogée de 24 mois supplémentaires.
M. [W] a fait appel de cette décision.
La Cour d'Appel de NOUMEA, par un arrêt du 9 août 2018, a :
-infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
-prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif,
-enjoint à la SELARL [6], ès qualités, de remettre au liquidateur amiable de la société [5] le boni de liquidation,
-déclaré irrecevable la demande de désignation d'un liquidateur amiable.
La SELARL [6] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Parallèlement, les associés de la société [5] ont confié à M. [R] [L] [W] un mandat de liquidateur amiable.
M. [W] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [5], a sollicité de la Cour d'appel de NOUMEA par requête du 19 octobre 2018 qu'elle se saisisse du débat relatif à l'inexécution, par la SELARL [6], de la décision rendue le 9 aout 2018.
Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel s'est déclarée incompétente car dessaisie du différend opposant la société [5] et la SELARL [6].
Ultérieurement, la Cour de cassation a rejeté par un arrêt du 10 mars 2021 le recours formé par la SELARL [6] à l'encontre de l'arrêt du 9 aout 2018.
Les fonds disponibles n'ont pas été remis au liquidateur amiable.
Par requête du 5 août 2021, M. [W] (es qualité et à titre personnel) a saisi le TPI de NOUMEA pour voir reconnaitre la responsabilité civile de la SELARL [6].
Il a demandé au tribunal de :
-reconnaitre la commission de fautes commises (refus de procéder à la clôture des opérations de liquidation, refus d'exécuter l'arrêt du 9 aout 2018 et rétention du Boni de liquidation, prélèvement indu de fonds sur le BONI), à la charge de la SARL [6],
-ordonner la restitution dudit BONI et des sommes indument prélevées,
-condamner la SELARL [6] à indemniser le préjudice direct subi par M [R] [W], associé au sein d'[5],
Ce sous la garantie des compagnies d'assurance.
Le boni de liqu