Chambre Civile, 2 juin 2025 — 24/00112

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Texte intégral

N° de minute : 2025/111

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 02 Juin 2025

Chambre Civile

N° RG 24/00112 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2032)

Saisine de la cour : 08 Avril 2024

APPELANT

S.E.L.A.R.L. [6], représentée par sa gérante en exercice

Siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Monsieur [R] [W] agissant en son nom personnel uniquement,

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

02/06/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me RANSON ;

Expéditions : - Me CHEVALIER ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.

Par jugement du 7 juin 2010, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a, sur assignation de la CAFAT, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5], gérée par M. [R] [W], qui avait une activité de construction et de terrassement.

Le 21 mars 2011, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement de la société [5] organisant la continuation de l'entreprise.

Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la résolution du plan de redressement ainsi que la liquidation judiciaire de la société [5] et désigné la SELARL [6] en qualité de liquidateur.

Par suite d'actions engagées contre la société [9], pour rupture abusive d'un marché important, des fonds ont été recouvrés par le liquidateur le 21 août 2017 à hauteur de 25.763.121 XPF.

M. [R] [L] [W], ancien dirigeant d'[5], estimant que le passif pouvait être apuré, a sollicité directement par voie judiciaire la clôture de la procédure.

La SELARL [6] , liquidateur judiciaire d'[5], s'est opposée à cette demande.

Le tribunal mixte de commerce a rejeté cette demande et dit que les procédures de recouvrement en cours justifiaient que la procédure soit prorogée de 24 mois supplémentaires.

M. [W] a fait appel de cette décision.

La Cour d'Appel de NOUMEA, par un arrêt du 9 août 2018, a :

-infirmé le jugement en toutes ses dispositions,

-prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif,

-enjoint à la SELARL [6], ès qualités, de remettre au liquidateur amiable de la société [5] le boni de liquidation,

-déclaré irrecevable la demande de désignation d'un liquidateur amiable.

La SELARL [6] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Parallèlement, les associés de la société [5] ont confié à M. [R] [L] [W] un mandat de liquidateur amiable.

M. [W] , agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL [5], a sollicité de la Cour d'appel de NOUMEA par requête du 19 octobre 2018 qu'elle se saisisse du débat relatif à l'inexécution, par la SELARL [6], de la décision rendue le 9 aout 2018.

Par arrêt du 5 novembre 2020, la cour d'appel s'est déclarée incompétente car dessaisie du différend opposant la société [5] et la SELARL [6].

Ultérieurement, la Cour de cassation a rejeté par un arrêt du 10 mars 2021 le recours formé par la SELARL [6] à l'encontre de l'arrêt du 9 aout 2018.

Les fonds disponibles n'ont pas été remis au liquidateur amiable.

Par requête du 5 août 2021, M. [W] (es qualité et à titre personnel) a saisi le TPI de NOUMEA pour voir reconnaitre la responsabilité civile de la SELARL [6].

Il a demandé au tribunal de :

-reconnaitre la commission de fautes commises (refus de procéder à la clôture des opérations de liquidation, refus d'exécuter l'arrêt du 9 aout 2018 et rétention du Boni de liquidation, prélèvement indu de fonds sur le BONI), à la charge de la SARL [6],

-ordonner la restitution dudit BONI et des sommes indument prélevées,

-condamner la SELARL [6] à indemniser le préjudice direct subi par M [R] [W], associé au sein d'[5],

Ce sous la garantie des compagnies d'assurance.

Le boni de liqu