Chambre Civile, 2 juin 2025 — 23/00319
Texte intégral
N° de minute : 2025/110
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 02 Juin 2025
Chambre Civile
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UHD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/3089)
Saisine de la cour : 11 Octobre 2023
APPELANT
M. [R] [V]
né le 05 Août 1955 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Sarah OUAMARA avocate du même barreau et de la même étude
INTIMÉ
S.A.R.L. ACTION ENTREPRISES, représentée par son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
02/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;
Expéditions - Me CHATAIN ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.
Le 20 octobre 2020, Monsieur [R] [V], propriétaire de 100 % des parts sociales des SARL DIETI SHOP et B55, a donné mandat de vente exclusif à la SARL ACTION ENTREPRISES pour la recherche d'un acquéreur pour ses parts sociales, au prix principal de 36 millions de francs CFP moyennant une rémunération fixée à 8 % HT du montant total de la transaction.
Il était précisé à l'article 3 de l'acte : « Cette rémunération est due dès la réalisation de l'opération même si elle est conclue sans les soins du mandataire. Dans le cas ou Monsieur [R] [V] apporte un client, la commission sera diminuée d'un tiers.»
Aux termes du mandat, la société ACTION ENTREPRISES s'est engagée pour une durée de six mois, renouvelable par tacite reconduction.
Une première offre d'achat n'a pas été acceptée.
Le 5 août 2021, la société ACTION ENTREPRISES a soumis à Monsieur [R] [V] une offre d'achat présentée par Mesdames [U] et [K] [N] pour un montant de 35 millions de francs Pacifique, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant maximum de 31 millions francs CFP.
L'offre a été acceptée le jour même par Monsieur [R] [V].
Le 31 août 2021, le juriste des acheteurs en charge de la rédaction du compromis a adressé à la société ACTION ENTREPRISES les projets d'actes, qui ont été transmis à Monsieur [V].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2021, Monsieur [R] [V] a notifié à la société ACTION ENTREPRISES qu'il mettait fin au mandat.
La commission de la société ACTION ENTREPRISES n'a pas été réglée de sa commission.
Monsieur [R] [V] a, par courriels en date des 1er et 4 octobre 2021, postérieurement à la révocation du mandat, continué à avoir des échanges avec les potentiels acquéreurs, revenant sur les conditions de l'offre qu'il avait acceptée.
PROCEDURE DE PREMEIERE INSTANCE
Par requête signifiée le 9 novembre 2021, déposée le 15 novembre 2021, la SARL ACTION ENTREPRISES a assigné Monsieur [R] [V], devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé, par application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, de l'indemniser au titre de la perte de chance de percevoir une commission.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal de première instance Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
-CONDAMNE Monsieur [R] [V] à. payer à la SARL ACTION ENTREPRISES la somme de 1.306.667 FCFP;
-DEBOUTE Monsieur [R] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à. la SARL ACTION ENTREPRISES la somme de 300.000 F.CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
-CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens de l'instance ;
-AUTORISE la SELARLCALEXIS à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PROCEDURE D'APPEL
M. [V] a fait appel de cette décision et demande à la cour de :
-REFORMER le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
-DEBOUTER la SARL ACTION ENTREPRISES de tout