CIVIL TP SAINT BENOIT, 2 juin 2025 — 24/00477

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00477 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6G6

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LARAVINE

M. [P]

Mme [Z]

[24]

BFC OI

[15]

CA CONSUMER FINANCE

[26]

[18]

IEDOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

-

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [C] [P] [Adresse 31] [Adresse 3] [Localité 10]

comparant en personne assisté de Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [Z] [Adresse 31] [Adresse 3] [Localité 10]

comparante en personne assistée de Maître Myrella LARAVINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

Société [23] [Adresse 20] [Adresse 30] [Localité 11]

non comparante, ni représentée

S.A. [14] [Adresse 5] [Adresse 16] [Localité 9]

non comparante, ni représentée

Société [15] Chez [Localité 29] CONTENTEIUX [Adresse 1] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

Société [19] [12] [Adresse 17] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [25] Chez [19] [Adresse 13] [Localité 6]

non comparante, ni représentée

Société [27] Chez [Localité 29] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société [18] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 33] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] ont saisi la [21] (ci-après « la commission ») d'un troisième dépôt de dossier de surendettement le 30 août 2024.

Par décision du 26 septembre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers aux motifs suivants : « absence de bonne foiil s'agit d'un redépôt 12 mois après l'issue du précédent plan non respecté consistant en la vente d'un terrain. Postérieurement au précédent plan, la vente du terrain a été effectuée. Toutefois, les fruits de cette vente n'ont pas été utilisés intégralement pour désintéresser les créanciers, d'où la qualification d'absence de bonne foi. Par ailleurs, les déposants ont souscrit un crédit pour le rachat du véhicule en LOA après le précédent plan, véhicule qui a été donné à leur enfant. » Cette décision a été notifiée à Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] le 10 octobre 2024.

Par courrier reçu au guichet de la commission le 23 octobre 2024, Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] ont contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32] à l'audience du 3 février 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 avril 2025 à la demande du conseil de Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P], date à laquelle le dossier a été retenu.

Aux termes de leurs déclarations lors de l'audience et des conclusions déposées par leur conseil, Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] demandent a être déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers.

A l'appui de leur demande, ils exposent que le montant de leur endettement résiduel, composé de 8 crédits à la consommation, s'élève à la somme de 109217,89 euros, et que leurs difficultés financières ont émergé à la suite de 2 AVC dont a souffert Monsieur [P]. Ils soulignent qu'ils n'ont pas un train de vie dispendieux mais qu'ils ne peuvent plus faire face aux échéances de leurs emprunts, affirmant les avoir successivement contractés pour pouvoir maintenir un train de vie décent. Ils soutiennent leur intention de rembourser leurs dettes progressivement.

S'agissant de l'antériorité de la procédure de surendettement, ils font valoir que la vente du terrain imposée par la commission en 2021 n'a pas pu être effectuée rapidement en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 et d'un conflit familial important. A la suite de la décision d'irrecevabilité de la commission rendue le 29 juin 2023 pour absence de bonne foi - faute pour les débiteurs d'avoir vendu le terrain litigieux conformément aux préconisations du premier plan - Madame [S] [Z] et Monsieur [C] [P] soulignent être finalement parvenus à vendre le terrain au mois de juin 2024, mais à un prix inférieur au prix du marché.

A l'appui de leur contestation à l'encontre de la décision de la commission en date du 26 septembre 2024, ils relèvent d'abord que ladite décision n'est pas motivée, en violation de l'artic