CIVIL TP SAINT BENOIT, 2 juin 2025 — 25/00036
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VP
MINUTE N° :25/00140
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par offre préalable acceptée en date du 16 février 2022, la BPCE a consenti à Monsieur [K] [B] un contrat de crédit renouvelable n° 41476851821100 utilisable par fractions pour un montant maximal de 7.000,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées l'ayant conduit à prononcer la déchéance du terme, la BPCE a, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, fait assigner Monsieur [K] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l'exécution provisoire : à titre principal condamner le défendeur à lui payer la somme de 6.954,51€, majorée des intérêts au taux contractuel annuel de 6,80% à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, ou subsidiairement de l'assignation, avec capitalisation des intérêts ;subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et réitérés du débiteur à son obligation contractuelle de remboursement et le condamner au paiement de la somme de 6.954,51€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;en tout état de cause le condamner au paiement d'une somme de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, lors de laquelle la BPCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat, de l'absence de consultation annuelle du FICP et de l'absence d'envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse.
A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
La BPCE a été autorisée à adresser une note en délibéré avant le 30 avril 2025 sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d'office à l'audience. Aucune note en délibéré n'a été reçue au greffe dans le délai imparti.
Par ailleurs, la production d'un décompte faisant figurer le total des sommes débloquées par la BPCE au profit de l'emprunteur ainsi que la somme des versements effectués par le débiteur depuis l'origine du contrat a été sollicité par le juge dans le même délai. La BPCE n'a pas communiqué le décompte sollicité dans le temps du délibéré.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demandes de paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il s'ensuit qu'il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a respecté les dispositions précitées d'ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur En vertu de l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Ainsi, si l’on trouve dans les pièces produites par la société demanderesse une « fiche de dialogue » complétée de manière déclarative par l'emprunteur, aucune pièce justificati