CIVIL TP SAINT BENOIT, 2 juin 2025 — 25/00067

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie Cour de cassation — CIVIL TP SAINT BENOIT

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAK6

MINUTE N° : 25/

Notification

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délivrée le :

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Copie exécutoire délivrée

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[6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS

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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT

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JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

Demandeur à l’opposition Défendeur à la contrainte

Madame [B] [Z] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante en personne

Défendeur à l’opposition Demandeur à la contrainte

Etablissement public [5] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4]

représenté Madame [J] [P], agent de [6], munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie BLONDEAUX, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE :

[6] a délivré le 9 janvier 2025 à Madame [B] [Z] une contrainte au titre d'un indu perçu à la suite d'une modification de sa situation professionnelle pour la période courant du 20 février 2023 au 31 mars 2023, et ce pour une somme totale de 1071,66 euros, frais compris.

La contrainte a été signifiée à Madame [B] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 24 janvier 2025.

Suivant courrier déposé au greffe du tribunal de proximité de Saint-Benoît le 3 février 2025, Madame [B] [Z] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît à l'audience du 7 avril 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue.

A l'audience la représentante de [6] a développé oralement ses conclusions, aux termes du dispositif desquelles il est demandé au tribunal de proximité de : dire et juger que la contrainte délivrée le 9 janvier 2025 est régulière et bien fondée ;dire et juger que l'opposition à contrainte est irrecevable ;dire et juger que la dette est réelle ;dire, juger et condamner Madame [Z] à restituer la somme de 1079,62 euros (dont 5,66 euros de frais de mise en demeure et 7,96 euros de frais de contrainte) ;dire, juger et condamner Madame [Z] au paiement des entiers dépens. Madame [B] [Z], comparant en personne à l'audience, n'a pas contesté la somme réclamée par [6] au titre de la contrainte, reconnaissant avoir commis des erreurs dans ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de délais de paiement, exposant sa situation financière obérée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription ou lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours à compter de la notification ; l'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, l’opposition est recevable, ayant été formée par courrier motivé le 3 février 2025, alors que la notification de la contrainte était intervenue le 24 janvier 2025.

Sur le bien-fondé de l'opposition :

Il est constant que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante.

Or, en l'espèce, Madame [B] [Z] ne fait état d'aucun élément et ne produit aucune pièce tendant à remettre en cause le bien-fondé de la contrainte délivrée à son encontre le 9 janvier 2025, reconnaissant en tout état de cause être redevable des sommes réclamées par [5] à la suite d'erreurs dans ses déclarations.

En outre, [6] démontre dans ses écritures que sa créance est justifiée tant en son principe qu'en son montant.

En conséquence, Madame [B] [Z] sera condamnée à payer à [6] la somme de 1079,62 euros, correspondant au montant de la contrainte initiale, frais de mise en demeure compris, outre les frais de notification de ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est rappelé que les titres administratifs (états exécutoires, contraintes…) ne peuvent pas être assortis d’intérêts légaux, le retard dans le paiement de la dette par le débiteur étant traduit en majorations de retard ou pénalités, non sollicitées en l'espèce.

Sur la demande de délais de paiement :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de de