Chambre 6/Section 5, 2 juin 2025 — 24/01185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/01185 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWWC N° de MINUTE : 25/00383
La S.C.I. I.M.A [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1784
DEMANDEUR
C/
La SCCV [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre MERVEILLE de la SELARL Versini - Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0454
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 2 novembre 2021, la SCI IMA a consenti à la société Palladio une promesse unilatérale de vente stipulée sous conditions suspensives et portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] moyennant un prix de 2 008 000, la vente devant être réitérée avant le 31 octobre 2022.
La SCCV [Localité 6] Heurtault s’est substituée à la société Palladio.
Par avenant du 20 septembre 2022, les parties sont convenues d’une prorogation de la promesse au 30 décembre 2022.
La vente n’a pas été réitérée.
C’est dans ces conditions que la SCI IMA a, par acte d’huissier du 25 janvier 2024, fait assigner la SCCV Aubervilliers Heurtault devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SCI IMA demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCCV Aubervilliers Heurtault à payer à la SCI IMA la somme de 208 000 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’article 11.3 de la promesse de vente en date du 21 novembre 2021 ; - condamner la SCCV Aubervilliers Heurtault à donner l'instruction au séquestre constitué, Maître [F] [E] de la SELARL Notaires Paris Saint-Lazare, de verser à la SCI IMA la somme de 200 080 euros correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation séquestrée, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six mois ;
En tout état de cause, - condamner la SCCV [Localité 6] Heurtault au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SCCV Aubervilliers Heurtault demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter la SCI IMA de ses demandes ;
- ordonner la restitution à la SCCV [Localité 6] Heurtault de la somme de 200 080 euros, correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation, détenue en séquestre par Maître [F] [E], notaire au sein de la SELARL Notaires [Localité 11] Saint-Lazare en vertu de la promesse de vente du 2 novembre 2021 ; - condamner la SCI IMA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1304-3 du même code précise que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
C’est à celui au bénéfice duquel la condition suspensive est stipulée qu’il revient de rapporter la preuve des diligences entreprises.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, est réclamé le paiement de l’indemnité d’immobilisation stipulée à l’article 11.3 de