Chambre 26 / Proxi fond, 26 mai 2025 — 25/00681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

REFERENCES : N° RG 25/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RJ4

Minute :

JUGEMENT

Du : 26 Mai 2025

Société [Localité 10] HABITAT

C/

Madame [Y] [S] [L]

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [Localité 10] HABITAT [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [S] [L] Chez Monsieur et Madame [S] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Thomas GUYON Madame [Y] [S] [L]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 27 novembre 2012, l'OPH [Localité 10] Habitat devenu la société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 10] Habitat (dit [Localité 10] Habitat) a donné en location à Madame [Y] [S] [L] et Monsieur [V] [P] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 532,00 € outre provisions sur charges. Il n'est pas contesté que Madame [Y] [S] [L] est par la suite demeurée seule dans les lieux. Le 19 juin 2024, [Localité 10] Habitat a fait délivrer à Madame [Y] [S] [L] un commandement de justifier de son assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 951,47 € selon décompte arrêté au 16 mai 2024. Par courrier du 27 juillet 2024, [Localité 10] Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 23 octobre 2024. Suivant citation délivrée à domicile le 28 novembre 2024, Pantin Habitat a attrait Madame [Y] [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire : 8 675,32 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, somme à parfaire ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 3 décembre 2024, [Localité 10] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 17 mars 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, [Localité 10] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 mars 2025 (échéance du mois d'octobre 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 8 595,14 €, notamment du fait de régularisations de charges et de la déduction du dépôt de garantie. Madame [Y] [S] [L], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative à hauteur de 200,00 € par mois. Elle déclare avoir payé 250 € récemment. Elle indique avoir connu des difficultés financières du fait d'une recherche d'emploi difficile, de la suspension de ses droits APL, être actuellement employée en CDD et être rémunérée environ 1 300 € par mois. Elle précise avoir une dette auprès des impôts pour laquelle un échéancier a été mis en place. Elle explique être hébergée à titre gratuit par ses parents avec ses enfants. [Localité 10] Habitat déclare s'opposer à la proposition de délais de paiement. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du lo