Chambre 6/Section 5, 2 juin 2025 — 24/03316

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/03316 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6BG N° de MINUTE : 25/00385

Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Madame [Z] [F] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6]

Ayant tous pour Avocat : Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151

DEMANDEURS

C/

La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon un contrat d’assurance Habitat JK 4028893 à effet du 1er janvier 2003, Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont fait assurer auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD leur pavillon d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 10].

Par arrêté interministériel du 16 juillet 2019 publié au Journal officiel du 9 août 2019, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 9], à la suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.

Le 19 août 2019, Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont déclaré le sinistre, constitué par l’apparition de fissures, auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD, qui a refusé sa garantie au motif de l’antériorité desdites fissures.

Par acte d’huissier du 19 juillet 2021, Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont fait assigner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnances des 13 septembre 2021 et 1er mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [L] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 15 février 2023.

C’est dans ces conditions que Mme [F] épouse [S] et M. [S] ont, par acte d’huissier du 11 mars 2024, fait assigner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, Mme [F] épouse [S] et M. [S] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire recevables et bien fondés Mme et M. [S] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 91 637,50 euros TTC à titre d'indemnisation pour les travaux de mise en stabilisation de l'ouvrage, des honoraires de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux et de bureau de contrôle; - assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard au profit de Mme et M. [S], à compter de la notification du jugement à intervenir ; - dire que cette astreinte courra pendant une première période de 6 mois ; - dire que la condamnation prononcée au titre des travaux de mise en stabilisation de l'ouvrage, des honoraires de maîtrise d'œuvre pour le suivi des travaux et de bureau de contrôle sera revalorisée sur la base de l'indice BT 01 connu à la date du jugement à intervenir ; - condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance de leur pavillon pendant la durée des travaux de reprise en sous-œuvre ; - dire que cette condamnation au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise en sous-œuvre sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L], soit le 15 février 2023 ; - condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et M. [S] la somme de 12 000 euros à titre d'indemnisation pour préjudice de jouissance de leur garage depuis 2019; - dire que cette condamnation au titre du préjudice de jouissance de leur garage depuis 2019 sera majorée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [L], soit le 15 février 2023 ; - condamner la SA Assurances du Crédit mutuel IARD à payer à Mme et