Chambre 6/Section 5, 2 juin 2025 — 24/11595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/11595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HVP N° de MINUTE : 25/00386
Monsieur [F] [W] [H] né le 07 Février 1976 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 3]
Madame [P] [V] [O] née le 01 Mars 1976 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3]
Ayant pour Avocat : Maître [I], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173
DEMANDEURS
C/
La SCCV [Localité 11] [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique reçu le 15 mai 2020, Mme [O] et M. [H] ont acquis en l’état de futur achèvement auprès de la SCCV [Localité 11] [Localité 7] un bien immobilier au sein d’un immeuble sis [Adresse 2] [Localité 10], la livraison devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2021. C’est dans ces conditions que Mme [O] et M. [H] ont, par acte d’huissier du 26 novembre 2024, fait assigner la SCCV Villepinte [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à étude, la SCCV [Localité 11] [Localité 7] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [O] et M. [H] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 7] à payer à Mme [O] et M. [H] les sommes suivantes :
*24 675 euros au titre de de la perte de loyer pour la période janvier 2022 – novembre 2024, à parfaire au jour de la livraison du bien ; *1 569,40 € (44,84 € x 35 mois) au titre des frais d’assurance, à parfaire au jour de la livraison du bien ; *1 800 € au titre des frais bancaires de prorogation du différé d’emprunt ; *3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; - condamner la SCCV [Localité 11] [Localité 7] aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en paiement
L'article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d'immeuble à construire prévu par l'article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Par ailleurs, l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, s’agissant du délai de livraison, l’acte de vente prévoit : - en page 8, que « l’achèvement des biens ob