Chambre 26 / Proxi référé, 27 mai 2025 — 24/02868

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 2] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 10]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02868 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2MZS

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 27 Mai 2025

Monsieur [S] [I]

C/

Monsieur [O] [X]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Martine GARDE, greffière ;

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [I] Chez son mandataire : Société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE Sous le nom commercial HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION, SAS [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [X] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté par Me Aliénor SAINT-PAUL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à :

Expédition délivrée le :

à : Me Mélanie HIRSCH Me Aliénor SAINT-PAUL Monsieur [S] [I] Monsieur [O] [X]

Par exploit de commissaire de justice du 16-12-24 M. [I] [S], bailleur, a fait assigner en référé M. [X] [O] aux fins d'obtenir : - le paiement d'une somme de 3959.38 euros au titre de loyers et charges dus augmentée de 10% à titre de clause de majoration; - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef ; - la condamnation de M. [X] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation des lieux majorée égale au double du loyer dû ; - la séquestration et l'enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l'expulsion ; - La condamnation du défendeur au paiement de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

A l’audience du 25-03-25 M. [X] [O], représenté par leur conseil, sollicite que le tribunal; -constate l’existence de contestations sérieuses et se déclare incompétent, -rejette l’ensemble des demandes de M. [I] [S], -condamne le bailleur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle . M. [X] [O] soutient que : -la demande relatives aux charges locatives n’est pas fondée sur des justificatifs probants, -la majoration demandée des loyers impayés est une clause pénale, -il n’y a aucune urgence à prendre une ordonnance.

Le conseil de M. [I] [S] sollicite un renvoi à une audience de fond pour ne pas allonger les délais .

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence . En l’espèce plusieurs difficultés sont à examiner sur le solde de la dette locative et la demande de majoration. Il existe des difficultés sérieuses et le juge des référés n’est pas compétent pour trancher ce litige . Il y a donc lieu de renvoyer au fond ce litige ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,

- nous déclarons incompétent,

- renvoyons l’affaire au fond à l’audience du 01-07-25 à 9h30 au Tribunal de proximité de Pantin, [Adresse 3] ; cette décision valant convocation,

- réservons les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT