J.L.D. HSC, 2 juin 2025 — 25/04817
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04817 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3H4Q MINUTE: 25/1025
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [B] [M] né le 10 Novembre 1985 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 5] VILLE-EVRARD Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mai 2025
Le 23 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [M] .
Depuis cette date, Monsieur [B] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [B] [M] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mai 2025.
A l’audience du 02 juin 2025, Me Christine AYDIN, conseil de Monsieur [B] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 21 mai 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] en date du 23 mai 2025, à la suite d’un signalement de son psychiatre mentionnant une rechute de son état. Il ressort du certificat médical initial que le patient aurait agressé la secrétaire médicale de son médecon le 16 mai avec des séquelles pour cette dernière. Il était sthénique, menaçant, violent, avec risque de passage à l’acte imminent envers d’autres personnes.
L’avis motivé en date du 28 mai 2025 mentionne une mauvaise compliance aux soins, un délire de persécution et de référence à modalité surtout interprétative et imaginative. Il adhère totalement au délire. Il présente une désorganisation de la pensée, un syndrome dissociatif maheure, des troubles du langage et du discours, une réticence, une méfiance, une sthénicité sous-jacente et un risque d’agressivité.
Il ressort de l’avis médical du même jour que l’état de Monsieur [B] [M] n’est pas compatible avec sa comparution à l’audience. Il présente un état pahtologique qui altère son discerenement et son comportement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [B] [M] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribuna