Chambre 6/Section 5, 2 juin 2025 — 24/01126

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/01126 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YV3Z N° de MINUTE : 25/00382

Monsieur [V] [Z] né le 18 Octobre 1981 à [Localité 7] (93) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me [C], avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 274

DEMANDEUR

C/

Monsieur [N] [T] [X] né le 23 Mars 1982 à [Localité 8] (75) [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [H] [L] [I] [F] épouse [X] née le 03 Décembre 1983 à [Localité 8] (75) [Adresse 1] [Localité 4]

Ayant tous pour Avocat : Maître Benjamin BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1073

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2023, M. [Z] a consenti à Mme [F] épouse [X] et M. [X] une promesse synallagmatique de vente stipulée sous condition suspensive et portant sur un pavillon sis [Adresse 3] moyennant un prix de 455 000 euros.

La vente n’a pas été réitérée.

C’est dans ces conditions que M. [Z] a, par actes d’huissier du 26 janvier 2024, fait assigner Mme [F] épouse [X] et M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [Z] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- déclarer M. [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ; - constater que les époux [X] ont failli à leurs obligations issues du compromis de vente du 9 juillet 2023 ; - constater que les époux [X] ont produit une fausse attestation de refus et agi en parfaite mauvaise foi ; - constater que la non-réalisation de la vente leur est imputable ; - déclarer les époux [X] responsables des préjudices subis par M. [Z] ; - condamner solidairement les époux [X] à verser à M. [Z] une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ; - débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ; - Condamner solidairement les époux [X] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

* Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Mme [F] épouse [X] et M. [X] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal, - débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme et M. [X] ; - constater l’inopposabilité de la promesse conclue 9 juillet 2023 entre M. [Z] et Mme et M. [X] ; - condamner M. [Z] à verser à Mme et M. [X] une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;

A titre subsidiaire, - suspendre l’exécution provisoire de la décision à venir condamnant Mme et M. [X] ;

En tout état de cause, - condamner M. [Z] à verser à M Mme et M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement de M. [Z]

En application des dispositions de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces risques ou de ces obligations.

Pour satisfaire à cette information, le vendeur doit remettre un état des risques : - intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 271-4 du code de la c