Chambre 26 / Proxi fond, 26 mai 2025 — 25/00652
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/00652 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2RHK
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2025
Société [Localité 11] HABITAT
C/
Madame [X] [V] née [E]
Monsieur [L] [V]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 11] HABITAT [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [X] [V] née [E] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] Comparante en personne
Monsieur [L] [V] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON Madame [X] [V] née [E] Monsieur [L] [V]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 20 février 2015, l'OPH [Localité 11] Habitat devenu la société coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 11] Habitat (dit [Localité 11] Habitat) a donné en location à Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 564,00 € outre provisions sur charges. Le 11 mars 2015, les mêmes parties ont conclu un bail portant sur un box. Le 19 juin 2024, [Localité 11] Habitat a fait délivrer à Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5 466,44 € selon décompte arrêté au 22 avril 2024. Par courriel du 27 août 2024, [Localité 11] Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Suivant citation délivrée à domicile le 27 novembre 2024, Pantin Habitat a attrait Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. [Localité 11] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l'exécution provisoire : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] à leurs obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à PantinHabitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] ; De condamner solidairement Monsieur [L] [V] et Madame [X] [E] épouse [V] au paiement des sommes suivantes :7 605,23 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 29 novembre 2024, [Localité 11] Habitat a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 17 mars 2025 et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, [Localité 11] Habitat représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 12 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 746,53 € correspondant à la dernière échéance courante. L'attestation d'assurance locative ayant été produite à l'audience, [Localité 11] Habitat se désiste de ses demandes de ce chef. Madame [X] [E] épouse [V], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de leur accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative en une mensualité en plus du loyer courant, et de les dispenser des frais ou de les réduire. Elle expose que le loyer du mois de février a été en partie réglé et qu'il ne reste plus que 500 € à payer. Elle explique que le couple a connu des difficu