Chambre 6/Section 5, 2 juin 2025 — 23/11254

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/11254 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2O N° de MINUTE : 25/00381

Madame [U] [E] née le 16 Février 1992 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 4]

Ayant pour Avocat postulant : Maître Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K112

Ayant pour Avocat plaidant : Maître [P], avocat au barreau de LYON

DEMANDEUR

C/

Monsieur [O] [J] né le 16 Janvier 1982 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: BOB 69

La S.A.R.L. SAINT DENIS CONSEIL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRÊTRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E.1155

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 24 Mars 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 24 août 2022, M. [J] a vendu à Mme [U] [E] un appartement au sein d’une copropriété située [Adresse 3] à [Localité 9].

Ayant constaté divers problèmes de plomberie, Mme [E] a, par actes d’huissier des 13 et 28 novembre 2023, fait assigner M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, Mme [E] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal, - constater l’existence d’un vice caché du bien ayant fait l’objet de l’acte de vente du 24 août 2022 ;

A titre subsidiaire, - retenir la responsabilité civile décennale de M. [J] ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil à verser à Mme [E] la somme de 25 445,70 €, à parfaire, au titre des dommages et intérêt de l’article 1645 du code civil ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil à verser la somme de 3 000 euros à Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civil ; - condamner solidairement M. [J] et la SARL Saint-Denis conseil aux entiers dépens ; - sommer M. [J] de communiquer son adresse postale effective ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, M. [J] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter Mme [E] de ses demandes ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, la SARL Saint-Denis conseil demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ; - condamner M. [J] à relever et garantir la SARL Saint-Denis conseil de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - condamner tout succombant à payer à la SARL Saint-Denis conseil la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de Mme [E]

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de la combinaison des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil que l'acquéreur a la choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix (action rédhibitoire), ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) ;