Chambre 26 / Proxi fond, 26 mai 2025 — 24/10472
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 3] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNX
Minute :
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2025
Société in’li, SA
C/
Monsieur [I] [T]
Madame [C] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société in’li, SA [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [T] [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparant
Madame [C] [N] [Adresse 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sandrine ZALCMAN Madame [C] [N] Monsieur [I] [T]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 27 mai 2021, la SA in'li a donné en location à Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] un immeuble à usage d'habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel révisable de 624,75 € outre provisions sur charges. Le 13 août 2024, la SA in'li a fait délivrer à Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 249,40 € selon décompte arrêté au 7 août 2024. Par notification électronique du 14 août 2024, la SA in'li a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant citation délivrée à étude le 5 novembre 2024, la SA in'li a attrait Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA in'li a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation et à défaut de prononcer la résiliation du bail pour manquement de Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] à leurs obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;De condamner solidairement Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] au paiement des sommes suivantes :4 249,38 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 octobre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.Le 5 novembre 2024, la SA in'li a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 17 mars 2025. Lors de l'audience, la SA in'li représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 6 mars 2025 (échéance du mois de février 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 4 362,45 €. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris, et s'en rapporte pour l'octroi de délais de paiement suspensifs. Madame [C] [N] et Monsieur [I] [T] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. SUR LA LOI APPLICABLE À L'EMPLACEMENT DE STATIONNEMENT [Localité 10] En vertu de l'article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les dispositions de cette dite loi ont vocation à s'appliquer aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le contrat de location donne à la fois à bail le logement à usage de location et l'emplacement de stationnement n°058943, situé à la même adresse, et dont le loyer est indiqué sur le bail et facturé en même temps que celui du logement. En conséquence, il convient de considérer l'emplacement de stationnement comme une annexe du logement et de le