REFERES Président, 13 mai 2025 — 24/01968

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES Président

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 14]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 13 Mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01968 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPEE

COMPOSITION : Madame Bénédicte RIOUX, Vice Présidente assistée de Madame Coralie GATOUILLAT, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.S. VICTORIA, inscrite au RCS d’[Localité 13] sous le n° 829 655 018, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me FABIANO

DEFENDEURS

Monsieur [H] [C] né le 02 Octobre 1948 à [Localité 21], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Déborah MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AN 93, dont le siège social est sis [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice SAS ENERGISSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante ni représentée

SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, inscrite au Rcs de [Localité 15] sous le n° 552 049 447 dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

DÉBATS

A l’audience publique du : 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025

Le 13 Mai 2025 Grosse à : Me Benoît DJABALI, Me Déborah MICHEL

Suivant acte authentique de vente du 6 septembre 202, la SAS VICTORIA est propriétaire de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 10] - [Adresse 18] à [Localité 16].

M. [H] [C], le syndicat des copropriétaires (SDC) de la parcelle AN [Cadastre 12] et la société nationale SNCF sont propriétaires des parcelles cadastrées respectivement AN [Cadastre 11], AN [Cadastre 12] et AO [Cadastre 8] & [Cadastre 9].

La SAS VICTORIA expose que la parcelle AO [Cadastre 10] dont elle est propriétaire, ne dispose d’aucun accès direct sur la voie publique, l’acte de vente ne fait état d’aucune servitude de passage conventionnelle au profit de son fonds.

Se plaignant de l’état d’enclave de sa parcelle cadastrée AO [Cadastre 10], la SAS VICTORIA a fait assigner M. [H] [C], le syndicat des copropriétaires (SDC) de la parcelle AN [Cadastre 12] et la société nationale SNCF par actes de commissaire de justice en date du 15 et 19 novembre 2024, aux fins de voir :

-Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de : -Se rendre sur les lieux et entendre les parties après les avoir régulièrement convoquées, -Prendre connaissance des pièces du dossier et se faire communiquer les titres de propriété des parties, -Dire si la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 10], sise [Adresse 7] est actuellement en état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil, -Dans l’affirmative, recenser les différentes solutions possibles de désenclavement en application de l’article 683 du code civil, -Proposer la solution lui paraissant techniquement et économiquement la mieux réalisable, -Proposer une évaluation des indemnités éventuellement dues, -Dire, à l’issue du premier accédit, s’il y a lieu de mettre en cause d’autres propriétaires. -Dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, -Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, la SAS VICTORIA déclare se désister de sa demande d’expertise en désenclavement à l’endroit et au contradictoire de M. [H] [C]. Toutefois elle maintient sa demande d’expertise en désenclavement mais seulement au contradictoire du SDC de la parcelle AN [Cadastre 12] et de la société nationale SNCF.

Le même jour, M. [H] [C], par voie de conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2025, a pris acte du désistement partiel d’instance et d’action.

À l’audience du 11 mars 2025, la société requérante, représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Bien que régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la parcelle AN [Cadastre 12] et la société nationale SNCF, n’ont pas comparu ni personne pour eux à l’audience.

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le désistement partiel d’instance et d’action

L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L’article 395 du code de procédure civile dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défenseur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment o