CH ECOCOM General, 2 juin 2025 — 24/05192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH ECOCOM General

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

02 Juin 2025

ROLE : N° RG 24/05192 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MQJH

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL”

C/

[B] [O]

GROSSE délivrée le à Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

COPIE délivrée le à Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

N°2025 CH ECOCOM GENERAL

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS “CGL” (RCS DE LILLE METROPOLE 303 236 186) dont le siège social est sis 69, Avenue de Flandre - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Philippe BRUZZO, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [B] [O] né le 27 Avril 1977 à Lagny-sur-mer, de nationalité française demeurant chemin de Gouiranne - 13490 JOUQUES

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente Madame BURIOT Sandra, Juge

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 16 septembre 2019, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a conclu avec monsieur [B] [O] un contrat de crédit accessoire à une vente destiné à financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion FERRARI F430 pour un montant de 79 900 euros au taux conventionnel annuel de 4,72 %.

Ce crédit était remboursable en 49 mensualités.

Monsieur [B] [O] a cessé de régler les mensualités de son prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a notifié la résiliation de son contrat à monsieur [B] [O] et l’a mis en demeure soit de payer les sommes dues et non réglées soit de procéder à la restitution du véhicule.

Cette mise en demeure est restée vaine.

Par ordonnance en date du 29 avril 2024, la remise du véhicule FERRARI F430, immatriculé AW-041-ER a été ordonné par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné monsieur [B] [O] pour voir : - condamner monsieur [B] [O] à lui payer la somme en principale de 47 745,75 €, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 4,50 % l’an à compter de la première échéance impayée - le condamner à restituer à ses frais, immédiatement et en parfait état, à la société CGL, le véhicule de marque FERRARI F430, immatriculé AW-041-ER, portant le numéro de série ZFFEZ58B000140930, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à venir, - autoriser la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à appréhender ledit véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et en reprendre possession, - condamner monsieur [B] [O] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Monsieur [B] [O], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.

SUR CE :

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond :

Il résulte des pièces produites aux débats à savoir du contrat prêt du 16 septembre 2019, du tableau d’amortissement, de la quittance subrogative, de l’engagement de reprise, de la facture d’achat du véhicule, du procès-verbal de livraison du véhicule, de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification de la résiliation du contrat adressée à monsieur [B] [O] le 29 mars 2024, de l’historique de compte ainsi que du décompte de créance que monsieur [B] [O] doit la somme de 47 745,75 euros à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS.

Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 29