REFERES 1ère Section, 2 juin 2025 — 25/00290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute
N° RG 25/00290 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BKI
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 02/06/2025 à la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée le 02/06/2025 au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 3] défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 février 2025, Madame [G] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir : - ordonner une expertise médicale - et voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre 1 000 euros à titre de provision ad litem et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse expose qu’elle a été victime d'un accident de la circulation le 08 septembre 2023 ; qu’alors qu’elle se déplaçait à pied, elle a été percutée par derrière par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ; qu’elle a subi des suites de l’accident une fracture de la cheville droite ainsi que des contusions au niveau du coccyx et de la cage thoracique ; qu’elle a eu un arrêt de travail prolongé ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise pour évaluer l’ensemble de ses préjudices et faire valoir ses droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [G], dans son acte introductif d'instance,
- la SA ALLIANZ IARD, le 30 avril 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et conclut au rejet de l’intégralité des demandes de condamnations pécuniaires formées à son encontre.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [G], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [G] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA ALLIANZ IARD de le réparer n’est pas sérieusement contestable.
Selon les éléments du dossier dont le compte-rendu de passage aux urgences et les certificats médicaux, les préjudices de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par un déficit fonctionnel temporaire sur plusieurs mois, des souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire.
Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée d’un montan