PPP Référés, 2 juin 2025 — 25/00292

Accorde une provision Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 02 juin 2025

5AG

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00292 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BZI

[D] [C]

C/

Société AQUITANIS

- Expéditions délivrées à la SELARL COULAUD-PILLET Me Mehdi AKROUM,

- FE délivrée à Me Mehdi AKROUM,

Le 02/06/2025

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET Me Mehdi AKROUM,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [D] [C] née le 15 Mai 1964 à [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Maître Mehdi AKROUM, avocat au barreau de Marseille,

DEFENDERESSE :

Société AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]

Représentée par Maître VIENOT substituant Maître Louis COULAUD, (SELARL COULAUD-PILLET) avocat au barreau de Bordeaux,

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 30 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 09 janvier 2019, la société AQUITANIS a donné à bail à Madame [D] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant un loyer initial de 3349,77 euros, outre notamment 49,55 euros de provision chauffage. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2024, par l’intermédiaire de son avocat, Madame [D] [C] a mis en demeure la société AQUITANIS de rétablir le chauffage dans son logement dans un délai de 05 jours ouvrés. Se prévalant d’une absence de chauffage depuis le 14 novembre 2024, caractérisant l’indécence des lieux et d’une carence fautive du bailleur, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, Madame [D] [C] a assigné AQUITANIS OPH DE BORDEAUX METROPOLE devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 14 mars 2025 aux fins de voir : - Condamner AQUITANIS à effectuer les réparations du système de chauffage dans le logement de Madame [C] sous 15 jours ; - Condamner AQUITANIS à verser à Madame [C] une astreinte de 100 euros par jour de retard ; - Condamner AQUITANIS à verser à Madame [C] la somme de 250 euros par mois passé sans chauffage au titre de son préjudice de jouissance ; - Suspendre le paiement des loyers avec consignation auprès de la Caisse des dépôts jusqu’au rétablissement complet du système de chauffage ; - Condamner AQUITANIS à verser à Madame [C] la somme de 360 euros au titre du remboursement du constat dressé par le commissaire de justice ; - Condamner AQUITANIS à verser à Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été débattue à l’audience du 14 mars 2025.

Lors de l’audience du 14 mars 2025, Madame [D] [C], représentée par son conseil, sollicite la condamnation de la société AQUITANIS à la somme provisionnelle de 750 euros au titre du trouble de jouissance, ainsi que la somme de 2.000 euros, le remboursement du constat dressé par le commissaire de justice, et maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens. En défense, la société AQUITANIS, représentée par son avocat, sollicite du juge des contentieux de la protection, de : - Donner acte à AQUITANIS de ce qu’elle ne s’oppose pas au remboursement des frais du constat établi par le commissaire de justice le 15 janvier 2025 ; - Pour le reste, - Juger n’y avoir lieu à référé ; - Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes ; - Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 09 mai 2025, prorogée au 02 juin 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice de jouissance : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de déf