Juge Libertés Détention, 2 juin 2025 — 25/01721

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01721 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PFD

ORDONNANCE DU 02 Juin 2025

A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE

régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [F] [L] né le 08 Juillet 2001 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué,

absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Sabrina BEUVAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [F] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 23 mai 2025,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé (Cf. avis médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – sortant d'hospitalisation du CHRU de Tours le 21 mai 2025 – a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 24 mai suivant à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et agressivité à l'encontre d'agents de la SNCF dans un contexte de voyage pathologique. Au jour de son admission, il présentait une hostilité franche en se montrant véhément, insultant et menaçant, sa symptomatologie sous-jacente étant alors empreinte d'irritabilité, d'humeur augmentée, de ludisme et de sentiment de toute-puissance.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d'un contact familier/hypersyntone, d'une accélération psychique, d'une instabilité motrice, d'une exaltation thymique, d'un ludisme et d'un sentiment de toute-puissance.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il