PPP Référés, 2 juin 2025 — 24/01667
Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/01667 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZS3A
[B] [G] [S]
C/
[P] [F]
- Expéditions délivrées à Me Fanny SOLANS
- FE délivrée à Me Fanny SOLANS
Le 02/06/2025
Avocats : Me Fanny SOLANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S] né le 01 Avril 1967 [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Fanny SOLANS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [F] né le 11 Janvier 1993 à [Localité 6] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2021, Monsieur [B] [S] a donné à bail à Monsieur [P] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à la même adresse, moyennant un loyer initial de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [B] [S] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3.950,57 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, Monsieur [B] [S] a assigné Monsieur [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de voir :
- Condamner le défendeur à payer la somme principale de 5.185,00 € pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ; - Faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ; - Prononcer son expulsion ainsi que de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique, si besoin est ; - Allouer au requérant une indemnité égale au montant du loyer jusqu'au départ effectif des lieux ; - Condamner le débiteur à la somme de 250 Euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le débiteur au paiement des frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 8 novembre 2024, a été renvoyée successivement aux audiences des 6 décembre 2024 puis 7 février 2025 afin de permettre au locataire de reprendre le paiement de son loyer courant, et finalement débattue à l’audience du 14 mars 2025.
Lors de l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.608,00 euros à la date de l'audience et confirme les termes de sa demande initiale. Son conseil indique ne pas avoir de mandat pour accepter des délais de paiement, mais confirme la reprise du paiement du loyer courant par le locataire ainsi que la remise en place des allocations logement.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [P] [F] qui avait comparu aux audiences du 8 novembre, 6 décembre 2024, et 7 février 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 14 mars 2025.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement informé du renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mars 2025 et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 29 août 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 8 novembre 2024.
Le bailleu