PPP Référés, 2 juin 2025 — 24/00003
Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AF
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/00003 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUVR
[T] [X]
C/
Société DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX Me Nadia EDJIMBI
- FE délivrée à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Le 02/06/2025
Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX Me Nadia EDJIMBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X] né le 30 Décembre 1982 à [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-015077 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représenté par Me Nadia EDJIMBI (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA de HLM RCS [Localité 7] 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 13 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2017, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [T] [X] un logement situé [Adresse 11], moyennant le paiement d’un loyer d’un loyer mensuel de 378,83 euros charges comprises.
Faisant valoir l’indécence du logement loué, l’existence de nuisances sonores, les très nombreux chantiers dans le quartier, et une absence de régularisation des charges pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, Monsieur [T] [X] a assigné la SA DOMOFRANCE par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant en référé, à l’audience du 26 mai 2023, en vue de voir :
A titre principal :
Condamner par provision la société DOMOFRANCE à lui proposer un logement décent de type Studio ou T1 à [Localité 10], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; A titre subsidiaire : Condamner par provision la société DOMOFRANCE à réaliser tous travaux utiles, à savoir : Réparer l’origine et les conséquences du dégât des eaux dans une gaine technique ; Réparer l’origine et les conséquences du dégât des eaux dans la salle de bain ; Remédier à l’absence intermittente de chauffage dans le logement ; Réparer l’origine et les conséquences des infiltrations au niveau de la base de la loggia ; Réparer l’origine et les conséquences des infiltrations d’eau au niveau du dessus de la porte-fenêtre ; Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, l’astreinte cessant de courir non pas au jour de la réalisation des travaux mais de la vérification de leur efficacité. En tout état de cause, Ordonner par provision la réduction des loyers dus par Monsieur [X] à DOMOFRANCE à hauteur de 250 euros, soit un loyer mensuel de 206 euros ; Condamner par provision la société DOMOFRANCE à lui payer la somme de 150 euros par mois à compter du mois de juillet 2017 (10.350 euros au jour de la présente assignation) jusqu’à ce que le demandeur soit autorisé à régler un loyer minoré, à titre de remboursement du trop-perçu ; Condamner par provision la société DOMOFRANCE à lui payer la somme de 300 euros par mois en indemnisation de son préjudice moral depuis la constatation de l’indécence du logement par la mairie de [Localité 7] en février 222 (3.900 euros au jour de la présente assignation) et ce jusqu’à ce qu’il bénéfice d’un nouveau logement ou que les travaux complets mentionnés ci-dessus soient effectués ; Condamner par provision la société DOMOFRANCE à fournir les décomptes de charges régularisés pour les années 2019,2020,2021 et 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamner la société DOMOFRANCE à payer à Maître LECOMPTE la somme de 1800 euros en application de l’article 700-2 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, Renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué sur le fond. Lors de l'audience du 26 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 30 juin 2023, puis au 29 septembre 2023, lors de laquelle la radiation d’office du rôle a été prononcée, faute de comparution des parties.
Le dossier a fait l’objet d’une réinscription au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 02 février 2024. Le dossier à de nouveau fait l’objet de 10 renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 14 mars 2025.
A l'audience du 14 mars 2025, Monsieur [T] [X], re