PPP Référés, 2 juin 2025 — 24/02360
Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02360 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z46G
[T] [I]
C/
S.A. DOMOFRANCE, [N] [Y]
- Expéditions délivrées à Me Gnilane LOPY la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
- FE délivrée à
Le 02/06/2025
Avocats : Me Gnilane LOPY la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I] né le 27 Décembre 1971 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Gnilane LOPY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
S.A. DOMOFRANCE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Monsieur [N] [Y] né le 14 Février 1973 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] Représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Décembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2014, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement situé [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 01 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a condamné la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [T] [I] une provision de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, condamné Monsieur [N] [Y] à relever indemne la société DOMOFRANCE pour la somme de 1.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral mise à sa charge, condamné la société DOMOFRANCE à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [N] [Y] à payer à la société DOMOFRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700, et condamné la société DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y] aux dépens.
Dans sa motivation, le juge retient l’existence de troubles subis par Monsieur [I] justifiant l’octroi d’une provision au titre de la réparation de son préjudice moral, dont l’origine est imputée à Monsieur [N] [Y].
Par jugement en date du 10 novembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, saisi par la SA DOMOFRANCE, d’une part, et par Monsieur [I] [T] d’autre part, il a été ordonné la jonction des deux affaires, puis constaté les manquements de Monsieur [N] [Y] à ses obligations locatives et notamment son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [Y] a été ordonnée, ainsi que son expulsion des lieux. Monsieur [N] [Y] et la société DOMOFRANCE ont été condamnés à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, Monsieur [Y] a été condamné à verser la somme de 200 euros à DOMOFRANCE, et Monsieur [Y] et la SA DOMOFRANCE ont été condamnés à verser la somme de 500 euros à Monsieur [I], ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié, à l’initiative de Monsieur [I] [T], le 10 janvier 2024 à la SA DOMOFRANCE et le 16 janvier 2024 à Monsieur [N] [Y].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [N] [Y] le 14 mai 2024 par la SA DOMOFRANCE.
A la suite de la délivrance du commandement, Monsieur [N] [Y] a saisi le juge de l’exécution, le 13 juin 2024, afin de bénéficier d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 08 octobre 2024, Monsieur [N] [Y] a été débouté de sa demande et condamné à verser à la SA DOMOFRANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant de la poursuite des nuisances malgré la décision de justice rendue et d’une absence de démarche de la part de la SA DOMOFRANCE afin de faire exécuter le jugement rendu, Monsieur [T] [I] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024 la SA DOMOFRANCE et Monsieur [N] [Y], par devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant en référés, à l’audience du 06 décembre 2024, lors de laquelle, faute d’enrôlement dans les délais légaux, la caducité de l’acte introductif d’instance a été ordonnée.
Monsieur [T] [I] a, de nouveau, fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 12 décembre 2024 et 16 décembre 2024, la SA DOMOFRANCE et Monsieur [N] [