PPP Référés, 2 juin 2025 — 25/00169
Texte intégral
Du 02 juin 2025
72A
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00169 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AIX
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRIMAVERA, S.A.S. FONCIA [Localité 10]
C/
[I] [X]
- Expéditions délivrées à SELARL LEX URBA
- FE délivrée à SELARL LEX URBA
Le 02/06/2025
Avocats : SELARL LEX URBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSES :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRIMAVERA [Adresse 8] [Localité 6]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître [N] [S] (SELARL LEX URBA)
S.A.S. FONCIA [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 4]
Représentée par Maître Réjane SURE substituant Maître [N] [S] (SELARL LEX URBA)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 6] Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Demande en paiement des charges ou des contributions en date du 15 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [X] est propriétaire des lots n° 24 (parking) et 06 (appartement) au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 13], [Adresse 9] ([Adresse 5]).
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PRIMAVERA est représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 10].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2024, le syndic de copropriété en exerce a mis en demeure Monsieur [I] [X] d’avoir à régler la somme de 2.741,43 euros, correspondante aux charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, le [Adresse 14], représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 10], a fait sommation à Monsieur [X] [I] d’avoir à régler la somme de 3.363,25 euros au titre des charges de copropriété dues en date du 02 mai 2024.
Se prévalant d’un solde débiteur de la somme de 3.851,95 euros, et d’une absence de régularisation, par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA BORDEAUX, a fait assigner Monsieur [I] [X] devant le tribunal judiciaire, pôle protection et proximité statuant en référé, à l’audience du 14 mars 2025, aux fins de :
Déclarer les demandeurs recevables et bien-fondés en leurs pretentions; Condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme principale de 3.851,95 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au jour de la présente assignation, augmentee des intérêts au taux legal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 avec capitalization dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; Condamner à titre provisionnel Monsieur [X] [I] à verser au syndic ou en tant que de besoins, au syndicat des copropriétaires la somme de 1.007 euros au titre des frais exceptionnels de recouvrement prévus au contrat de syndic; Condamner Monsieur [I] [X] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile; Condamner Monsieur [I] [X] aux entiers dépens d’instance enc e compris le coût de la sommation de payer à hauteur de 152,43 euros.
A l’audience du 14 mars 2025, le [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 10], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Régulièrement assigné à domicile avec remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, Monsieur [I] [X] n’a pas comparu et n’est pas fait représenter.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par l