PPP Référés, 2 juin 2025 — 25/00311
Texte intégral
Du 02 juin 2025
5AZ
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00311 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CC6
S.A. DOMOFRANCE
C/
Association AOGPE, [X] [U]
- Expéditions délivrées à la SELARL [Localité 11] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
- FE délivrée à la SELARL [Localité 11] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
Le 02/06/2025
Avocats : la SELARL [Localité 11] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 juin 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître [Localité 11] RAFFY de la SELARL [Localité 11] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
DEFENDERESSES :
Association AOGPE [Adresse 6] [Localité 5] Absente
Madame [X] [U] née le 23 Mars 1974 à [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3] Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Mars 2025 Délibéré du 09 mai 2025 prorogé au 02 juin 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 30 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [X] [U] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Par jugement en date du 17 avril 2015, Madame [X] [U] a été placée sous curatelle renforcée aux biens et à la personne, et l’AOGPE a été désignée en qualité de curateur, pour une durée de 5 ans.
Par jugements en date du 31 mars 2020 et du 15 janvier 2025 la mesure de curatelle renforcée a été renouvelée avec maintien de l’AOGPE en qualité de curateur.
La SA DOMOFRANCE réalise des travaux de réhabilitation de l’ensemble de la résidence au sein de laquelle se trouve l’appartement loué à Madame [X] [U].
Madame [X] [U] ne permettant pas l’accès à son logement aux ouvriers mandatés par le bailleur, la SA DOMOFRANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2024, fait sommer Madame [X] [U] de permettre l’accès au logement.
Par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, la SA DOMOFRANCE a réitéré la sommation faite à Madame [X] [U] d’avoir à permettre l’accès à son logement, et par acte en date du 28 août 2024, la SA DOMOFRANCE a fait dresser un procès-verbal de constat. Faisant valoir une situation de blocage et la situation dans laquelle se trouve la locataire, sans eau au sein du logement, par actes de commissaire de justice du 30 janvier et 31 janvier 2025, SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [X] [U] et l’AOGPE, en qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 14 mars 2025 aux fins de voir :
- autoriser la société DOMOFRANCE à pénétrer dans le logement loué à Madame [U] avec au besoin le concours de la force publique pour effectuer les travaux de réhabilitation nécessaire et notamment les travaux permettant de rétablir l’eau au sein du logement ;
A titre subsidiaire :
- condamner en toute hypothèse Madame [U] assistée de son curateur à laisser libre accès à son logement aux entreprises mandatées par la société DOMOFRANCE et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ; - la condamner au paiement d’une juste indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 14 mars 2025, SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.
Règulièrement assignée a domicile avec dépôt de l’acte à étude, Madame [X] [U], n’est ni présente ni représentée.
Règulièrement assignée à personne, l’AOGPE, es qualité de curateur, n’est ni présente ni représentée.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 09 mai 2025, prorogé au 02 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la non comparution des défendeurs :
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparant ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande principale d’être autorisé à entrer dans les lieux loués :
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.