7ème CHAMBRE CIVILE, 27 mai 2025 — 23/06377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/06377 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB23

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 MAI 2025 54G

N° RG 23/06377 N° Portalis DBX6-W-B7H-YB23

Minute n°2025/

AFFAIRE :

[N] [J] [O] [J] C/ [I] [E]

Grosse Délivrée le : à Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL SELARL KPDB INTER- BARREAUX

1 copie M. [Y] [F], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :

Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

DÉBATS :

à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, délibéré prorogé au 27 Mai 2025

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [N] [J] né le 09 Février 1957 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [J] née le 05 Juillet 1958 à [Localité 6] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [E] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [E] ESPACES VERTS [Adresse 1] [Localité 5]

comparant en personne assisté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [J] et Monsieur [N] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 8].

Fin 2015, ils ont confié à Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » divers travaux d’aménagements extérieurs, dont la création d’une clôture suivant un devis du 02 novembre 2015 d’un montant de 10 678 euros.

Déplorant des malfaçons et un chantier global mal exécuté et non finalisé, les époux [J] ont, par un courrier recommandé avec avis de réception du 19 juin 2017 avec avis de réception signé le 21 juin 2017, mis Monsieur [E] - « [E] ESPACES VERTS » en demeure de reprendre et finaliser les désordres constatés dans un délai de 15 jours.

Aucun accord n’ayant été trouvé à l’issue d’une expertise diligentée par leur assureur protection juridique, les époux [J] ont sollicité du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 11 juin 2018, Monsieur [Y] [F] a été désigné en qualité d’expert.

Il a déposé son rapport le 03 septembre 2021.

Suivant exploit du 27 juillet 2023, les époux [J] ont assigné Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.

Une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties. Seul Monsieur [E] y a acquiescé.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, les demandeurs sollicitent, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir : - condamner Monsieur [E] à leur payer 21 149,40 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait paiement - condamner Monsieur [E] à leur payer 750 euros en réparation de leur préjudice de jouissance - juger que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, avec capitalisation - débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes - condamner Monsieur [E] à leur payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » demande de : - se voir donner acte de ce qu’il accepte d’assurer sans frais la reprise du défaut de blocage des plaques béton au départ de la clôture, l’élimination du poteau chez le voisin côté droit et la reprise du défaut d’application du revêtement hydrofuge sur les plaques béton - voir dire que le montant des préjudices subis par les époux [J] résultant de sa responsabilité ne saurait excéder la somme de 2 104 euros et qu’il ne saurait être condamné à une somme supérieure - voir dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement et n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il ressort des pièces versées aux débats que des relations contractuelles se sont nouées entre les époux [J] et Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » fin 2015 en vue de la création d’une clôture sur 43ML à laquelle le second s’est engagé, en contrepartie du règlement d’une somme totale de 10 678 euros suivant un devis du 02 novembre 2015 et règlement d’un acompte de 3 203,40 euros.

Les époux [J] déplorent un défaut de blocage des plaques béton au départ de la clôture, le non-respect de la limite de propriété à l’angle de la clôture avec le voisin mitoyen de droite, le défaut d’alignement de la clôture, la hauteur de la clôture et des niveaux différents en tête de clôture entre les plaques de béton et les poteaux porteurs ainsi que le défaut d’application d’un revêtement hydrofuge sur les plaques de béton, dus à des malfaçons et non-conformités aux règles de l’art, à l’origine d’un dommage caractérisé par l’obligation d’effectuer des reprises dont le coût est particulièrement élevé et qui relèvent de la seule responsabilité de Monsieur [E].

Le défendeur soutient que sa responsabilité concerne exclusivement les désordres relatifs au défaut de blocage des plaques béton au départ de la clôture, au poteau à éliminer chez le voisin côté droit et au défaut d’application du revêtement hydrofuge sur les plaques béton.

Le rapport d’expertise de Monsieur [F], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L’expert a constaté le défaut de blocage des plaques béton au départ de la clôture côté droit et le défaut d’application de la lasure de revêtement sur les plaques béton, constitutifs de malfaçons d’exécution, ainsi que la présence du poteau de la clôture du voisin mitoyen de droite coupé par [E] ESPACES VERTS qui penche et peut présenter une dangerosité et doit être supprimé.

Ces désordres sont de nature à engager la responsabilité contractuelle du défendeur, qui ne le conteste pas.

L’expert a en outre constaté un défaut d’alignement de la clôture, qui présente des faux-aplomb compris entre 1 et 3 cm. Il précise qu’il n’existe pas de référentiel technique pour les clôtures béton (type DTU ou autre) ni de tolérances de pose à proprement parler, qu’un seul poteau est hors de la tolérance de pose sur la base de référentiels techniques (DTUs béton ou maçonnerie) qui ne sont pas propres à l’ouvrage et que ce faux-aplomb de 3cm ne génère pas de risques structurels et n’est visible qu’à l’aide d’un cordeau tiré entre la tête des poteaux, en regardant la clôture à hauteur des têtes de poteaux sur un escabeau.

Le défaut d’alignement de la clôture ainsi constaté, minime, invisible à l’œil nu et sans risque structurel, n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle du défendeur.

L’expert a constaté en dernier lieu que la clôture mesure entre 1m85 et 1m87 en haut des poteaux, 1m84 en haut de la vague et 1m72 dans le creux de la vague.

Ces mesures sont conformes, à la tolérance de 1 cm près, au devis qui prévoyait une hauteur finie d’1m86, sans autre précision notamment que la hauteur d’1m86 devait être celle du creux de vague ou que le haut des plaques béton devait affleurer le sommet des poteaux.

Par suite, le devis ayant été respecté à la tolérance de pose près, aucun désordre ne peut être reproché au défendeur qui ne voit donc pas sa responsabilité contractuelle engagée à ce titre.

S’agissant des travaux de reprise :

- le défaut de blocage des plaques béton au départ de la clôture côté droit nécessite la pose de deux blocages élastiques de part et d’autre des ailes du profilé U, chiffrée par l’expert, sur la base des devis qui lui ont été produits par les parties, à la somme de 29 euros HT, TVA 20 % ;

- le défaut d’application de la lasure de revêtement sur les plaques béton nécessite un décapage et une hydrofugation, laquelle, si elle n’était pas prévue au devis, est imposée par le fournisseur, pour un coût évalué par l’expert sur la base des devis produits à la somme de 2 050 euros HT, TVA 20 % pour le côté [J] outre 1 700 euros HT, TVA 20 % pour le côté voisin qui doit être pris en charge par le défendeur dans le cadre de sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs, indépendamment de l’absence de réclamation du voisin ;

- le poteau penchant chez le voisin côté droit doit être déposé, pour un coût évalué par l’expert à 25 euros HT, TVA 20 %.

Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » sera condamné à payer aux époux [J] la somme de 34,80 + 4 500 + 30 = 4 564,80 euros au titre des travaux de reprise.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 03 septembre 2021 et jusqu’au présent jugement.

Elle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.

S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [J] soutiennent qu’ils ne pourront pleinement profiter de leur jardin à raison de la gêne que leur occasionneront les travaux réparatoires de dépose et pose d’une nouvelle clôture durant trois semaines.

Les travaux réparatoires tels que proposés par l’expert et retenus dans le cadre de la présente décision n’empêcheront nullement les demandeurs de profiter de leur jardin.

En l’absence de préjudice de jouissance, ils seront déboutés de leur demande de ce chef.

Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS », partie perdante, supportera les dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire et paiera aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [N] [J], ensemble, la somme de 4 564,80 euros au titre des travaux de reprise de la clôture extérieure, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 03 septembre 2021 et jusqu’au présent jugement ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;

DÉBOUTE Madame [O] [J] et Monsieur [N] [J], du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

CONDAMNE Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [N] [J], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [I] [E] exerçant sous l’enseigne « [E] ESPACES VERTS » aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire  ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT