REFERES 1ère Section, 2 juin 2025 — 25/00303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 25/00303 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2A6P
2 copies
GROSSE délivrée le 02/06/2025 à la SELARL RACINE [Localité 5]
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, par Maître Claire FAGES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société CHATEAU DU GRAND DRAGON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 1] [Localité 4] défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 29 janvier 2025, la SAS PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION a fait assigner la SCCV CHATEAU DU GRAND DRAGON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1104 et 1217 du code civil et 835 et 700 du code de procédure civile, afin de la voir condamner à lui payer : - la somme provisionnelle de 30 000 euros avec application des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 février 2024, date du courrier de mise en demeure ; - la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 mars 2024.
La demanderesse expose qu’elle fait partie du groupe “Les Senioriales” dont l’activité consiste en la promotion et l’exploitation de résidences seniors ; que dans le cadre de son activité, elle a conclu avec la SCCV CHATEAU DU GRAND DRAGON un protocole d’accord encadrant la construction et la commercialisation d’un programme immobilier à [Localité 6] consistant en une résidence non médicalisée pour seniors et un contrat d’assistance produit, décoration et ameublement de cette résidence afin de “définir les conditions de construction, d’achèvement, d’ameublement, de livraison et d’exploitation de la Résidence” ; que la SCCV CHATEAU DU GRAND DRAGON agissait en qualité de promoteur, et elle en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage ; que l’article 4 de la convention fixait sa rémunération globale à hauteur de 500 000 euros HT ; qu’un échéancier de règlement était prévu en fonction de l’avancée du chantier avec notamment le règlement de 5 % à l’obtention du caractère définitif du permis de construire ; que le permis de construire a été accordé par arrêté de la commune de [Localité 6] en date du 23 février 2022 ; qu’elle a émis une facture en date du 30 septembre 2022 d’un montant de 30 000 euros TTC afférente aux honoraires de gestion dus à la première phase de l’opération ; que le promoteur a été relancé sur le paiement de ladite facture par courriel du 16 mai 2023 ; qu’entre temps le projet de construction s’est retrouvé au point mort et qu’elle a résilié la convention compte tenu de l’absence d’avancée de l’opération de promotion et du défaut de paiement de la facture ; que la SCCV CHATEAU DU GRAND DRAGON reste débitrice de la facture impayée, en dépit de la mise en demeure du 21 février 2024 et de la sommation de payer du 21 mars 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCCV CHATEAU DU GRAND DRAGON n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION verse aux débats le protocole d’accord du 16 février 2022, la convention d’assistance produit du 16 février 2022, l’arrêté de permis de construire du 23 février 2022, la facture du 30 septembre 2022 d’un montant de 30 000 euros TTC, ainsi que la mise en demeure du 21 février 2024 et la sommation de payer du 21 mars 2024. L’obligation de la défenderesse de s’acquitter de la somme de 30 000 euros TTC n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement, et de condamner la SCCV CHATEAU DU GRAND DRAGON à payer cette somme à la SAS PV SENIORIALES PROMOTION ET COMMERCIALISATION, major